TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301457_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Murat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait, le cas échéant, être reconduit d'office ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 20 octobre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, d'enjoindre à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation car le préfet mentionne une formation suivie à distance alors que sa formation est suivie en présentiel ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans le caractère sérieux des études poursuivies et sa progression ; - en estimant qu'une formation suivie à distance ne donnait pas la qualité d'étudiant, le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors surtout que sa formation est dispensée en présentiel. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les observations de Me Murat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né en 1991, est entré en France le 4 décembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour étudiant. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de l'Hérault lui a opposé la circonstance que sa formation était dispensée à distance et ne lui conférait pas la qualité d'étudiant au sens des dispositions précitées. 4. En l'espèce, M. B s'est inscrit, pour l'année 2021-2022 en première année de master " lettres Pcs Littérature française et comparée ". Ayant été ajourné aux examens, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour afin de redoubler son année. Ainsi que le souligne le préfet, il ressort des pièces du dossier que cette formation peut être suivie par l'intéressé à distance. Néanmoins, M. B établit qu'il s'est également inscrit, pour l'année 2022-2023, en première année de master " enseignement et ingénierie de la formation en français et en langues étrangères ". Or, alors que cette seconde formation est dispensée en présentiel, ainsi que le faisait dûment valoir M. B dans son recours gracieux, le préfet n'a pas pris en compte cette circonstance dans l'étude de sa demande. Dès lors, le préfet n'a pas procédé à un examen complet des éléments présentés par M. B et a méconnu les dispositions précitées en lui opposant le défaut de la qualité d'étudiant. 5. Si la décision en litige relève également l'absence du caractère sérieux des études poursuivies et le défaut de progression dans celles-ci, il ressort des pièces du dossier que l'échec de M. B à valider sa première année d'étude peut être justifié par son arrivée en France en cours d'année universitaire, au mois de décembre 2021, et par les difficultés d'intégration ressenties par ce dernier. Dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent des études entamées par M. B, le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui opposant l'absence du caractère sérieux des études poursuivies et le défaut de progression dans celles-ci. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B. Par voie de conséquence, il y a lieu de prononcer également l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour en sa qualité d'étudiant dans un délai de deux mois, sous réserve de la poursuite par ce dernier de ses études, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Murat, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Murat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault pris le 13 septembre 2022 portant refus de séjour de M. B, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour en sa qualité d'étudiant, sous réserve de la poursuite des études menées, dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Murat, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Murat. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juin 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2301457_20230615
Données disponibles
- Texte intégral