TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301456_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 24 mai 2024, la société Grenke Location, représentée par Me Grevellec, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Stains à lui verser la somme de 23 140,94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2020, date de sa mise en demeure de payer, ou subsidiairement à compter de la date d'introduction de sa requête, au titre des sommes demeurées impayées en exécution de l'accord de paiement conclu à la suite de la résiliation du marché de location de photocopieurs multifonctions et d'outils de gestion associés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Stains, outre les entiers dépens, une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a cessé de régler les sommes dues en application de l'accord conclu à la suite de la résiliation du marché de location de photocopieurs à compter du mois de décembre 2020, de sorte qu'elle doit être condamnée à lui verser les sommes demeurées impayées à hauteur de 23 140,94 euros ; - elle est également fondée à réclamer le paiement des intérêts au taux légal sur cette somme due au principal à compter du 11 décembre 2020, date de sa mise en demeure de payer, ou à compter de la date de l'introduction de sa requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2023 et 21 juin 2024, la commune de Stains, représentée par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet, conclut au rejet de la demande de paiement des intérêts de retard sur la somme principale, ainsi que des conclusions formulées au titre des frais liés à l'instance. Elle fait valoir qu'en dépit de l'invitation à déposer ses factures sur le portail de facturation dématérialisée " Chorus Pro ", la société Grenke Location a persisté à adresser ses factures par la voie de son propre portail de facturation, de sorte que le refus de paiement opposé à compter du mois de décembre 2020 était fondé ; ainsi, si la demande de paiement de 23 140,94 euros au titre du solde des sommes dues en application de l'accord de paiement conclu par les parties est fondée, la société Grenke Location ne peut se prévaloir du paiement d'intérêts de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - les conclusions de M. Breuille, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Stains. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 31 mai 2017, la commune de Stains a confié à la société Global Partner et à la société Grenke Location, en qualité de co-traitants, la location et la maintenance de photocopieurs multifonctions et d'outils de gestion associés, pour une durée de quatre années. Après avoir mis en demeure la commune de Stains, par un courrier du 14 février 2019, de lui verser la somme de 15 312,55 euros au titre de loyers impayés, la société Grenke Location a résilié, le 18 mars 2019, le marché et mis en demeure la commune de lui verser la somme de 78 107,76 euros correspondant au montant des loyers qu'elle estimait lui être dus, assortis des intérêts de retard soit 15 350,96 euros (15 052,04 + 298,92), au montant de l'indemnité de résiliation prévue par les conditions générales de location pour un montant équivalent aux loyers restant à échoir soit 62 716,80 euros, ainsi qu'aux frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. 2. Les parties se sont rapprochées en vue d'établir un échéancier de paiement et ont conclu, à cette fin, un " accord sur plan de paiement ", à effet au 1er avril 2019, aux termes duquel la commune s'engage à régler la somme de 75 260,16 euros, sous la forme de dix paiements trimestriels de 7 526,02 euros TTC, ainsi que d'une indemnité de 264 euros. Après cessation des paiements par la commune de Stains à compter du mois de décembre 2020, la société Grenke Location a, par un courrier du 11 décembre 2020, reçue le 28 décembre suivant, mis en demeure la commune de verser les sommes dues. Cette demande est restée sans réponse. La société Grenke Location demande au tribunal, par la requête susvisée, la condamnation de la commune à lui verser la somme de 23 140,94 euros au titre du solde des sommes demeurées impayées, assortie des intérêts au taux légal. Sur la demande de paiement de la somme principale de 23 140,94 euros : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la résiliation du contrat de location de photocopieurs, le 18 mars 2019, la société Grenke Location a mis en demeure la commune de lui verser la somme totale de 78 107,76 euros, que les parties se sont néanmoins rapprochées en vue d'établir un échéancier de paiement et ont conclu, à cette fin, un " accord sur plan de paiement ", à effet au 1er avril 2019, aux termes duquel la commune s'engage à régler la somme de 75 260,16 euros, sous la forme de dix paiements trimestriels de 7 526,02 euros TTC, ainsi que d'une indemnité de 264 euros. 4. Il est constant que la commune de Stains a réglé les sommes dues en application de cet accord jusqu'au mois de décembre 2020 et que demeure impayée la somme de 23 140,94 euros. Dès lors que la commune de Stains ne conteste pas être redevable de cette somme, il y a lieu de la condamner à verser à la société Grenke Location cette somme de 23 140,94 euros due en exécution de l'" accord sur plan de paiement " conclu entre les parties. Sur la demande de paiement des intérêts de retard : 5. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ". 6. Aux termes de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, dans sa version applicable au litige : " Les titulaires de marchés conclus avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique. ". Selon le second alinéa de l'article R. 2192-3 du même code : " L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. ". 7. Il résulte de l'instruction qu'en application de l'accord conclu entre les parties en vue de déterminer le montant et les modalités de paiement des sommes dues consécutivement à la résiliation du marché ayant pour objet la location de photocopieurs multifonctions, la commune de Stains était tenue de verser, tous les trimestres, la somme de 7 526,02 euros TTC sur une période totale de dix trimestres à compter du 1er avril 2019. L'accord prévoyait en outre que le versement s'effectuerait par la voie d'un mandat administratif et précisait les coordonnées bancaires en vue de procéder au règlement. 8. L'accord conclu par les parties ayant pour seul objet de fixer un échéancier de paiement de l'indemnité de résiliation due par la commune à la société Grenke n'était pas soumis aux dispositions précitées imposant la transmission par voie dématérialisée des seules factures émises par le titulaire dans le cadre de l'exécution d'un marché public. L'accord suffisait ainsi à obliger la commune au paiement des sommes dues, sans qu'il soit besoin pour la société Grenke Location d'émettre des factures trimestrielles. Il s'ensuit que la commune de Stains ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les factures émises surabondamment par la société requérante n'ont pas été transmises par voie dématérialisée sur le portail public de facturation pour s'opposer au versement d'intérêts de retard à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 28 décembre 2020. 9. Dans ces conditions, la société Grenke Location est fondée à solliciter le versement par la commune de Stains d'intérêts au taux légal sur la somme de 23 140, 94 euros à compter du 28 décembre 2020. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société Grenke Location présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 11. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées à ce titre par la société Grenke Location doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Stains versera à la société Grenke Location la somme de 23 140,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Grenke Location et à la commune de Stains. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2301456_20241104
Données disponibles
- Texte intégral