TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301455_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 12 février 2023, Mme B A, représentée par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dans le dernier état de ses écritures : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre ; en outre, elle a signé un contrat de professionnalisation et doit pouvoir travailler légalement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle ne prend pas en compte la formation d'assistante dentaire qu'elle suit, l'autorisation de travail qu'elle a obtenue, ainsi que ses difficultés personnelles suite au décès de plusieurs membres de sa famille ; * elle est entachée d'une erreur de fait : contrairement à ce que soutient le préfet, l'employeur a obtenu une autorisation de travail ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent pas le renouvellement du titre de séjour étudiant à une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et à un niveau d'études supérieur au baccalauréat. Ce renouvellement est conditionné par la réalisation d'études ou le suivi d'un enseignement ainsi qu'à la justification de moyens d'existence suffisants, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'elle suit un enseignement afin d'obtenir le titre d'assistante dentaire et qu'elle produit un bulletin de paye, prouvant sa présence en entreprise ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Elle la contraint à interrompre ses études et à repartir au Sénégal, ce qui la prive de la possibilité d'obtenir un titre professionnel d'assistante dentaire et de réussir son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la formation au sein de laquelle la requérante est inscrite est une formation à distance ; - aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les cours que cette dernière entend suivre sont accessibles par simple connexion sur le site du centre de formation ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le numéro 2301235 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 août 2000, est entrée en France le 26 août 2021 munie d'un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Le 27 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301455_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel