TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301454_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 5 juin 2023, M. D B, représenté par Me Missonnier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Missonnier, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - L'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur la circonstance qu'il n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré alors qu'il a fait le nécessaire pour régulariser son séjour ; il précise que les agents d'accueil ont refusé à plusieurs reprises d'enregistrer sa demande de titre de séjour, sous prétexte que les documents présentés n'étaient pas valables ; - L'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - Elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - il n'existe aucun risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français puisqu'il possède un passeport togolais valide jusqu'au 8 novembre 2026. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français ; - La durée de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michaud en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 à 14h30 : - le rapport de Mme Michaud, magistrate désignée ; - les observations de Me Missonnier, représentant M. B, présent. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 décembre 1984, de nationalité togolaise, a été interpellé le 31 mai 2023 par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes et placé en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation, retenue au cours de laquelle, l'intéressé a été entendu sur sa situation administrative. Il en est ressorti, d'une part, qu'il est entré en France régulièrement le 1er septembre 2016 sous couvert d'un titre de séjour " étudiant ", délivré le 20 août 2016 par les autorités françaises et qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour délivrés par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en qualité d' " étudiant ", dont le dernier a expiré le 14 octobre 2021, sans que l'intéressé en ait sollicité le renouvellement et que, d'autre part, il est également défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en 2021. Par arrêté du 31 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 14 février 2023, publié le 15 février 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée, dont M. A est le signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée prise à l'encontre de M. B a été signée par une autorité incompétente, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait irrégulièrement sur le territoire français puisque son dernier titre de séjour délivré en sa qualité d'étudiant, avait expiré le 14 octobre 2021. A supposer que, tel que le soutient M. B, il se soit rendu à plusieurs reprises à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir des informations sur la régularisation de sa situation administrative en raison de l'obtention de plusieurs promesses d'embauche, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a complété une demande de titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " même incomplète. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir été empêché par certains agents de la préfecture d'enregistrer une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. B fait valoir qu'il a vécu avec sa fille née le 5 février 2020 jusqu'à sa séparation avec la mère de l'enfant, fin décembre 2021, que l'enfant était rattachée à sa mutuelle, qu'il a continué à effectuer des versements réguliers à la mère de sa fille pour l'entretien de cette dernière malgré sa séparation avec la mère de l'enfant, et jusqu'en mai 2022. M. B produit la preuve que sa fille était rattachée sur sa mutuelle en 2020, une attestation d'assurance scolaire à son nom pour sa fille au titre de l'année 2021-2022, une facture d'achat d'une poussette datée du 28 octobre 2020, des versements à la mère de l'enfant et des preuves d'achat pour l'entretien de sa fille, pour les années 2020 à 2022 et des SMS transmis à la mère de son enfant sollicitant des nouvelles de sa fille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de son enfant a mis en œuvre une procédure de contestation de sa paternité auprès des instances judiciaires en raison de violences conjugales à son égard que ce dernier ne conteste pas. En outre, le requérant a vécu une majeure partie de sa vie au Togo qu'il a quitté à l'âge de 32 ans et des membres de la famille de M. B résident encore au Togo. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de la fille de M. B doit être écarté dès lors que l'ex-compagne de M. B a mis en œuvre une procédure de contestation de sa paternité auprès des instances judiciaires en raison de violences conjugales à son égard que ce dernier ne conteste pas. 8. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, (), sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (). ". 11. La décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur les dispositions citées au point précédent. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la décision est fondée sur les déclarations de M. B en date du 31 mai 2023 relatives à son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement. Lors de son audition, interrogé sur ses observations concernant d'éventuelles mesures d'éloignement à son encontre, M. B a indiqué : " Je ne veux pas retourner au Togo, même si ma vie n'est pas menacée dans mon pays. Je veux rester ici pour pouvoir m'occuper de ma fille et attendre le jugement du juge des affaires familiales concernant l'avenir ma fille avant d'envisager une demande de garde alternée quand j'aurais retrouvé un contrat de travail dans l'enseignement ". Ces éléments ne suffisent pas à établir que M. B aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions citées au point précédent du 4° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'autre motif de la décision refusant le délai de départ volontaire est fondé sur ce que l'intéressé était démuni de document de voyage original en cours de validité lors de son audition du 31 mai 2023. Cependant, il ressort du procès-verbal d'audition de M. B du 31 mai 2023 que ce dernier avait perdu son passeport le 5 août 2022 en gare Montparnasse et M. B verse à l'instance son passeport togolais valable du 9 novembre 2021 au 8 novembre 2026, en vigueur à la date de la décision attaquée. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la situation de M. B entrait davantage dans les prévisions du 8° des dispositions précitées de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne conteste pas être resté en France plus d'un mois après l'expiration de son dernier titre de séjour, situation prévue par le 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fonde également la décision du préfet portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. B n'établit pas l'illégalité de cette décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B n'étant pas établie, le moyen soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 16. M. B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que l'interdiction de retour sur le territoire français indique que M. B n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023 La magistrate désignée, Signé E. MICHAUDLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2301454_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel