TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301453_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 26 novembre et 7 décembre 2023, Mme A B et la SCI Danni, représentées par Me Coralie, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de Guadeloupe a accordé le concours de la force publique aux fins de leur expulsion et de la démolition de la résidence principale de Mme B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - l'intérêt à agir est incontestable ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est entachée d'un vice d'incompétence ; le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'elles n'ont reçu aucun courrier de l'huissier instrumentaire et que les dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles n'ont pas été respectées ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation d'occupante de Mme B, alors qu'elle est âgée de 70 ans et qu'aucune enquête n'a été effectuée sur ses fragilités psychologiques et médicales ; la décision attaquée est disproportionnée au regard des principes énoncés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est porté atteinte à leur droit de propriété prévu à l'article 544 du code civil et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'absence de toute précision des requérantes sur l'atteinte portée à leur situation ; - le signataire de la décision du 2 octobre 2023 disposait d'une délégation de signature pour édicter la décision attaquée ; - la décision d'octroi du concours de la force publique n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire préalable ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte portée au droit de propriété des requérantes n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2023 sous le numéro 2301452 par laquelle les requérantes demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. Lubrani a lu son rapport et entendu les observations de Me Coralie, pour Mme B et la SCI Danni, le préfet de la Guadeloupe n'étant pas présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a constaté que Mme B était occupante sans droit ni titre des parcelles AD n° 220 et AD n° 229 situées au lieu-dit Labrousse sur la commune du Gosier et a ordonné sa libération des lieux, au besoin avec l'assistance et le concours de la force publique, ainsi que la démolition de tous les immeubles édifiés par l'intéressée sur ces parcelles. Les huissiers instrumentaires ont requis, les 2 février 2021 et 22 février 2022, le concours de la force publique. Par une décision du 2 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a accordé le concours de la force publique " dès la fin de la période cyclonique ". Mme B et la SCI Danni demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ". 4. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En premier lieu, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance éventuelle de la procédure instituée par l'article R. 153-1 du code des procédures civiles à l'encontre de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que les réquisitions des 2 février 2021 et 22 février 2022 adressées par les huissiers au préfet pour obtenir le concours de la force publique comportaient, ainsi que le mentionne la première demande du 2 février 2021, " copie du titre rendu le 24 janvier 2020 ", ainsi que des divers actes pris par ces huissiers, dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance du 24 janvier 2020, et que le préfet de la Guadeloupe disposait, en outre, d'un compte rendu de la direction générale de la police nationale du 28 janvier 2022 de nature à l'éclairer sur les difficultés d'exécution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 6. En second lieu, Mme B, qui indique être âgée de plus de 70 ans et n'avoir fait l'objet d'aucune enquête sur " ses fragilités médicale et psychologique " n'apporte pas suffisamment d'éléments établissant que son expulsion puisse être considérée comme étant de nature à porter atteinte à l'ordre public ou comme étant contraire à la dignité humaine dans des conditions telles qu'elle s'opposerait à ce que le concours de la force publique soit accordé. Il ne résulte, en outre, pas de l'instruction que les éléments invoqués par Mme B n'auraient pas été pris en compte par le juge judiciaire ou se seraient aggravés postérieurement à l'ordonnance du 24 janvier 2020 d'une manière telle que l'expulsion entreprise attenterait à la dignité de la personne humaine. Il suit de là le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en l'état de l'instruction, n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens soulevés par les requérantes, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 8. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de la décision du 2 octobre 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, les conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de la SCI Danni est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SCI Danni et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 8 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : A. LUBRANI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2301453_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel