TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301448_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 de la préfète de Tarn-et-Garonne en tant qu'elle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée de la consultation de la commission de titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie vivre avec sa compagne et leurs enfants et contribuer à leur entretien et leur éducation ; - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais, déclare être entré en France en 2011 alors qu'il était mineur, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2015 puis en qualité de parent d'enfant français jusqu'au 24 novembre 2021. Le 9 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle de deux années en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 20 février 2023, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de son arrêté, la préfète de Tarn-et-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B et exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Elle a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était père d'un enfant français. Enfin, l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. En particulier, si le requérant lui reproche de ne pas avoir précisé les conditions de son entrée et de son séjour en France, ces éléments sont sans incidence sur la décision prise par la préfète de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. " Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. B soutient être père d'un enfant français né le 16 juillet 2016, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans par la seule production d'attestations provenant notamment de la mère de l'enfant ou d'une association de soutien à la parentalité rédigées en des termes généraux, alors qu'il ressort d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, dont les constatations ne sont pas remises en cause par les documents produits par le requérant, que celui-ci est séparé de la mère de son fils depuis le 1er août 2022, ce que confirme notamment une attestation de paiement émise par Pôle emploi le 6 janvier 2023, qui mentionne une adresse différente de celle de sa compagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2011, à l'âge de 17 ans, qu'il vit avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants et qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, M. B est séparé de sa compagne depuis le 1er août 2022. S'il fait valoir qu'il est père d'un enfant français âgé de 6 ans, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il exercerait, à la date de l'arrêté attaqué, une activité professionnelle. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside l'un de ses enfants et la mère de celui-ci. Dans ces circonstances, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention des cartes de séjour qui y sont visées auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. 10. Si M. B soutient que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement que sa situation ne relève pas de l'un des cas prévus par l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. M. B soutient que la décision en litige aurait pour effet de priver son enfant, de nationalité française, de sa présence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son fils. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de Tarn-et-Garonne en date du 20 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Carvalho, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. CARVALHOLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2301448_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel