TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2301444_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme C... B..., représentée par Me Hembert, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 122 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis concernant la constructibilité de son terrain situé sur des parcelles cadastrées section AL ... situé rue de l’Enfer, lieu-dit Frettemolle, sur le territoire de la commune d’Hescamps ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que le préfet de la Somme a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que son terrain n’est plus constructible alors même que celui-ci avait fait l’objet d’un certificat d’urbanisme positif au moment de son achat. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance est frappée de déchéance quadriennale et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Fass, conseillère, - les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Par un courrier du 28 décembre 2022, Mme B... a formé une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Somme afin d’obtenir la réparation des préjudices que lui a causé la délivrance d’un certificat d’urbanisme mentionnant le caractère constructible de son terrain situé sur des parcelles cadastrées section AL ... rue de l’Enfer, lieu-dit Frettemolle, sur le territoire de la commune d’Hescamps. Par une décision du 27 février 2023, le préfet de la Somme a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 122 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de la délivrance qu’elle estime fautive de ce certificat d’urbanisme. Sur les conclusions indemnitaires : D’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». La délivrance par les services d’une commune ou par l’État, de renseignements d’urbanisme inexacts ou incomplets, qui notamment omettraient l’existence d’une circonstance de nature à compromettre les conditions de vente d’un bien immobilier, est susceptible de constituer une faute et d’engager à ce titre la responsabilité de la collectivité lorsque des préjudices sont directement imputables à cette faute. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de (...), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ». Mme B... fait valoir que le préfet de la Somme, alors qu’il avait délivré, comme il l’est stipulé à l’acte notarié par lequel elle a acquis les parcelles cadastrées section AL ... en date du 3 avril 2010, un certificat d’urbanisme opérationnel en date du 12 octobre 2009 indiquant qu’il s’agit de parcelles constructibles, est revenu sur le caractère constructible de ces parcelles, ainsi que cela ressort explicitement des certificats d’urbanisme qui lui ont été délivrés postérieurement, notamment les 7 janvier et 24 février 2013. Par suite, en l’absence de changement de circonstances de faits ou de droit intervenu entretemps, il résulte de l’instruction que les renseignements délivrés par le certificat d’urbanisme du 12 octobre 2009 sont erronés, de sorte que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, Mme B... ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer, aux sens des dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, l’existence d’une créance à compter de la date la notification du premier certificat d’urbanisme négatif en date du 7 janvier 2013, qu’elle ne conteste pas avoir reçu dès le 8 janvier 2013, alors qu’elle n’a formé une demande indemnitaire préalable que le 28 décembre 2022, soit plus de neuf années après. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par le préfet de la Somme aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B.... Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie adressée au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A... et Mme Fass, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. La rapporteure, Signé L. Fass Le président, Signé C. Binand La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2301444_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel