TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301444_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 13 mars 2023, M. C A D, représenté par Me Lescene demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est bénéficiaire d'une protection internationale ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'ordonnance du 5 avril 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-36/17) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Lescene, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant irakien né le 14 octobre 1984 à Souleymanie (Irak), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 3 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que M. A D avait été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne les 5 juin 2016 et 4 mai 2018 ainsi qu'en Italie le 22 juin 2017, a saisi l'Allemagne et l'Italie d'une demande de reprise en charge le 5 janvier 2023. Si l'Italie a refusé d'accéder à cette demande, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge de M. A D le 11 janvier 2023. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M A D aux autorités allemandes Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article premier du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride () ". En outre, l'article 2 de ce règlement définit le " demandeur " comme " le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision n° C-36/17 du 5 avril 2017, qu'un étranger qui présente une nouvelle demande d'asile alors qu'il a antérieurement obtenu le bénéfice d'une protection internationale dans un autre État membre de l'Union européenne ou un État associé, et dont la demande a vocation à être rejetée pour irrecevabilité en application des dispositions de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans le champ du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ne peut donc faire l'objet d'une décision de transfert. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 4 janvier 2023 émanant de la direction générale des étrangers en France adressé au préfet du Nord en réponse à la demande de comparaison des empreintes décadactylaires du requérant avec les données du fichier Eurodac, que M. A D a sollicité le bénéfice d'une protection internationale en Allemagne les 5 juin 2016 et 4 mai 2018 et en Italie le 22 juin 2017. Il ressort des trois fiches décadactylaires correspondant à ces trois mentions au fichier Eurodac que le requérant est également connu dans ce fichier comme bénéficiaire d'une protection internationale qui lui a été accordée le 20 août 2014 sans qu'il soit possible, cependant, d'identifier le pays lui ayant octroyé une telle protection. Si l'intéressé, qui soutient pour la première fois dans ses écritures avoir obtenu l'asile au Danemark, n'a pas indiqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié dans les services de la préfecture du Nord le 3 janvier 2023 avoir obtenu une protection internationale dans l'un des Etats qu'il a déclaré avoir traversés, à savoir la Grèce, le Danemark, l'Allemagne ou l'Italie, le préfet du Nord aurait dû, eu égard au doute pouvant naître quant au régime juridique applicable, contacter l'ensemble des autorités des Etats que l'intéressé a déclaré avoir traversés depuis son entrée sur le territoire de l'Union européenne en 2006 afin de vérifier si ce dernier était effectivement détenteur d'une protection internationale dont les effets n'avaient pas cessés. Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à une telle vérification le préfet du Nord ne peut être regardé comme ayant sérieusement examiné la situation de M. A D. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 8. M. A D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lescene, avocat de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lescene de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A D aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescene, avocat de M. A D, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Me Barthélémy Lescene et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. B La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2301444_20230329
Données disponibles
- Texte intégral