TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2301443_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de lui délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que dans le dernier état de ses écritures : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de retourner en France afin de reprendre ses activités professionnelles. Il voyageait pendant ses congés au Mali en mars 2022. La date de son retour était prévue le 15 juin 2022. Le motif de refus est manifestement irrecevable car il était convoqué à la préfecture de la Seine Saint Denis le jeudi 23 juin 2022 afin de procéder au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa demande dès lors qu'il a été empêché de retourner en France indépendamment de sa volonté puisqu'il avait perdu son passeport, sa carte de séjour, son billet d'avion et alors qu'un nouveau passeport ne lui a été délivré que le 14 septembre 2022 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; la date de son retour en France était prévue pour le 15 juin 2022. Afin de pouvoir retourner en France, il était obligé de chercher un nouveau passeport qui lui a été délivré le 14 septembre 2022. Il était donc dans l'impossibilité de retourner en France, et ce, indépendamment de sa volonté. Il ne pouvait dès lors qu'attendre la réception de son nouveau passeport afin de pouvoir solliciter un visa retour en France, ce qui est particulièrement long au Mali. Malheureusement, au moment où il recevait son passeport, le titre de séjour dont il disposait était arrivé à expiration. Il s'agit donc en l'espèce d'un cas de force de majeure, indépendant de sa volonté. Une analyse de sa situation aurait permis au consulat de se rendre compte que cette situation ne lui est pas imputable ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit son passeport, des photos d'identité, un formulaire France Visa dûment rempli et signé, le récépissé d'enregistrement France Visa et le formulaire capago, des certificats de déclaration attestant la perte de ses papiers, un contrat de travail, des bulletins de salaires, un avis d'impôt, une attestation de congés, des relevés de compte et une carte d'assurance maladie ainsi qu'un justificatif de domicile en France. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B n'a pas fait preuve de diligence tout au long de la procédure. De plus, il ne justifie pas devoir entrer urgemment en France pour reprendre son activité professionnelle ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; force est de constater que le titre de séjour délivré à M. B était valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2022. Il n'était donc plus valable et son séjour n'était plus de droit lorsque ce dernier a déposé sa demande de visa de retour, le 28 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour dit " de retour " en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Babou. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2301443_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel