TA101Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA101 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301439_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A Felsenheld, magistrat, - les observations de Me Renaudin substituant Me Belliard représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 4 mai 1974 à Batticaloa (Sri-Lanka), a présenté une demande d'asile le 15 mai 2019. En dernier lieu, la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 12 juillet 2023, notifiée le 19 juillet 2023, rejeté son recours contre la décision de refus prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de La Réunion l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme invoqué par M. B n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeait M. Felsenheld, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301439_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel