TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301437_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme D, représentée par Me Lutz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs a prolongé son assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'exécution de la décision de renvoi en Italie ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été présentée par Mme C le 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois ;
- les observations de Me Lutz, pour Mme C, qui s'en rapporte à ses écritures et fait valoir que Mme C est atteinte d'une hépatite B ;
- les observations de Mme C ;
- et les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1999, a fait l'objet d'une mesure de réadmission en Italie le 23 mai 2023. Par un arrêté du 23 mai 2023, elle a été assignée à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 juillet 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°25-2023-06-01-00002 du 1er juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le même jour, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à Mme A, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A n'est pas compétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 751-2 de ce code : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ".
4. Mme C a fait l'objet d'une décision de remise auprès des autorités italiennes par un arrêté du 23 mai 2023. Si elle fait valoir que la mesure d'éloignement en Italie ne demeure pas une perspective raisonnable, elle ne produit aucune pièce ni aucune argumentation particulière au soutien de son allégation. Par ailleurs, la seule circonstance, qu'elle soit atteinte d'une hépatite B ne fait pas obstacle à l'exécution de la mesure d'assignation litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. BoisLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301437_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel