TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZ
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301437_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, et un mémoire enregistré le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Farrugia, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que son avocat renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perez, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 le rapport de Mme Perez, magistrate désignée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
5. Si l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré des difficultés de compréhension par M. B du fait de sa surdité lors de la notification de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2301437_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel