TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301434_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. D B et Mme E C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze a rejeté leur demande d'autoriser l'instruction de leur fils A dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fils dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - eu égard aux éléments médicaux qu'ils produisent et aux pièces relatives au diagnostic de haut potentiel intellectuel de l'enfant, la commission académique ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'état de santé de leur fils ne justifiait pas une instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; - la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique méconnaît l'intérêt supérieur de leur fils A. Par un courrier en date du 30 août 2023, enregistré au greffe du tribunal le même jour, le directeur départemental des services de l'éducation nationale de la Corrèze leur a délivré à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruire A en famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 28 août 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de la décision du 11 juillet 2023. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 mai 2023, M. B et Mme C ont déposé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 pour leur fils A, né le 24 mars 2019, fondée sur l'état de santé de leur enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 du directeur départemental des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Corrèze, adoptée à la suite d'un avis défavorable à l'instruction dans la famille émis le 2 juin 2023 par le médecin de l'éducation nationale. Par une décision du 11 juillet 2023, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 28 août 2023, la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par les parents de A contre la décision du 8 juin 2023. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cette décision de rejet. Le 30 août 2023, le Dasen de la Corrèze a autorisé, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement au fond, l'instruction en famille de A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant:/ 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / () ". 3. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part, dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 4. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / () / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 6. La décision du 11 juillet 2023, par laquelle commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire des requérants indique pour seul motif qu'" une demande d'inscription en IEF avait déjà été faite durant la précédente année scolaire et avait fait l'objet d'un refus, confirmé en commission RAPO. Le dossier présenté n'apporte en l'état pas d'éléments nouveaux. Il pourra au besoin être revu si des éléments médicaux nouveaux apparaissent. ", sans prendre suffisamment en compte l'état de santé de A, dont il est toutefois attesté par les pièces produites au dossier qu'il dispose d'un haut potentiel intellectuel (HPI) et qu'il souffre de phobie scolaire, et si l'instruction dans sa famille serait la plus conforme à son intérêt. Dans ces conditions, M. B et Mme C sont fondés à soutenir que la décision du 11 juillet 2023 souffre d'une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de leur fils. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique de Limoges doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Limoges autorise l'instruction de A dans sa famille au titre de l'année scolaire 2023-2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de délivrer cette autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Limoges la somme de 1 200 euros à verser à M. B et à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de l'académie de Limoges en date du 11 juillet 2023 rejetant la demande de M. B et de Mme C d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer à M. B et à Mme C une autorisation d'instruire leur fils dans la famille au titre de l'année scolaire 2023-2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La rectrice de l'académie de Limoges versera à M. B et à Mme C, ensemble, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUSLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301434_20231128
Données disponibles
- Texte intégral