TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301431_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 24 février 2023, en tant qu'il lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, et de renvoyer devant une formation collégiale du tribunal l'appréciation de la légalité des décisions refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui remettant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; - la décision portant refus d'admission au séjour, nécessairement prise par la préfète du Bas-Rhin eu égard aux termes de l'arrêté en litige, est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'admission au séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont, en tout état de cause, pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Therre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". En vertu des dispositions du II de l'article R. 776-5, ce délai de recours de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, a été notifié à M. A, ressortissant algérien, le vendredi 24 février 2023 à 18 heures 04, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe que l'intéressé ne conteste pas comprendre. Sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 28 février 2023, a, dès lors, été introduite au-delà du délai de quarante-huit heures courant à compter de cette notification par voie administrative. Si M. A fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de contacter un avocat durant le délai de recours, lequel expirait le dimanche 26 février à 18 heures 04, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à établir qu'il aurait été privé d'une garantie destinée à assurer le caractère effectif du droit au recours, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire pour saisir le tribunal. Au demeurant, il lui aurait été loisible de se faire représenter par un avocat, postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait entachée d'illégalité, cette circonstance, à la supposer même établie, demeurant sans incidence sur la recevabilité de la requête. Dès lors, en l'absence d'une irrégularité démontrée dans les conditions de notification, le délai de quarante-huit heures est opposable à M. A. Aussi, sa requête est tardive. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter sa requête comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301431_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel