TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301430_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Charles, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de Loir et Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante turque née le 1er janvier 1962, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 5 octobre 2018, sous couvert d'un visa C délivré par les autorités hollandaises valable jusqu'au 3 novembre 2018. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Loir-et-Cher le 12 janvier 2023 en se prévalant de son mariage le 4 novembre 2021 avec un compatriote en situation régulière, père de ses trois enfants majeurs. Par l'arrêté attaqué du 6 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 7 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'orléans, statuant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé la décision du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du 3 juillet 2023 portant assignation à résidence et obligation de pointage pris à l'encontre de Mme A. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui s'y rattachent et les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 5 octobre 2018 et justifie de trois années de résidence en France où elle a retrouvé l'intégralité de sa famille composée de son époux et de ses trois enfants majeurs. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit aux côtés de son époux, dont elle avait auparavant divorcée alors qu'ils vivaient en Turquie mais avec lequel elle s'est de nouveau mariée le 4 novembre 2021. Son époux est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2024. La requérante soutient qu'elle vit également en compagnie de deux de ses filles majeures et que son troisième enfant vit sur le territoire français. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposerait d'attaches familiales en Turquie. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A, qui était présente sur le territoire français depuis près de cinq ans à la date de la décision attaquée, est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 6 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de Loir-et-Cher délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Loir-et-Cher du 6 mars 2023 refusant à Mme A un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2301430_20231117
Données disponibles
- Texte intégral