TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301428_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Girard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Madame A épouse C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, au regard de l'état de santé de son époux, sa présence auprès de lui est indispensable. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Antolini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, de nationalité marocaine, née en 1961 au Maroc, est entrée en France le 2 janvier 2021 sous couvert d'un visa C États Schengen d'une durée de 90 jours, valable du 19 décembre 2020 au 16 juin 2021 et s'y est maintenue depuis sans en justifier. Elle a sollicité, le 15 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 octobre 2021, la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle a renouvelé sa demande au début de l'année 2023 au titre de l'article L. 435-1, laquelle a été une nouvelle fois refusée par un arrêté de la préfète de Vaucluse du 20 mars 2023 et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C séjourne en France depuis le 2 janvier 2021 et qu'elle a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2021, laquelle n'a pas été exécutée. La requérante soutient vivre avec son époux, lequel a été victime d'un accident vasculaire cérébral, sans toutefois en préciser la date ou tout du moins la période. Elle soutient en outre qu'il présente des séquelles telles qu'une hémiplégie droite, une aphasie et qu'il doit se déplacer à l'aide d'une canne, nécessitant sa présence en permanence à ses côtés ainsi qu'en attestent un certificat médical et le rapport d'une infirmière libérale datant respectivement du 14 octobre 2022 et du 28 septembre 2022. Toutefois, ces certificats médicaux ne sont pas suffisamment circonstanciés dans la mesure, où, d'une part, ils ne précisent pas les actes de la vie quotidienne pour lesquels son époux requiert une aide et, d'autre part, ils ne permettent pas d'établir que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de l'aide d'un tiers, tel qu'un professionnel de santé ou leur infirmière libérale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée, Mme C ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de Vaucluse, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 où siégeaient : - M. Antolini, président, - M. Lagarde, premier conseiller, - Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDELa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301428_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel