TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301426_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, complétée par un mémoire enregistré
le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde de 385,80 euros d'un indu de prime d'activité d'un montant initial
de 676,86 euros correspondant à la période d'août 2022 à avril 2023.
Il soutient qu'il a déclaré sa vie commune après la conclusion du pacte civil
de solidarité, que les informations figurant sur le site de la caisse d'allocations familiales quant
à l'obligation de déclarer une vie commune lorsqu'on vit sous le même toit ne sont pas claires
et que chacun des membres du couple travaille dur pour vivre décemment.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales
des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé, que la bonne foi du requérant ne peut pas être retenue et qu'il a été tenu compte d'un quotient familial de 1 409 euros.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant
de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice
ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales
et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide
de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse
de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant
de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur,
sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité,
il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité
de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables
et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu trouve son origine dans le fait que le requérant a continué à se déclarer célibataire alors qu'il était en couple depuis le 8 juillet 2022 et n'a informé la caisse d'allocations familiales du changement de situation que le 3 mai 2023. A supposer même que la bonne foi du requérant puisse être retenue, en se bornant à mentionner les efforts fournis par le couple pour bénéficier de revenus décents, M. B n'établit pas que la précarité de sa situation justifierait d'une remise de dette, alors que le quotient familial du couple s'établit à 1 409 euros. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des solidarités
et de la famille.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOTA. Le greffier,
E. MOREULLe magistrat désigné,
B. DESCHAMPSLe greffier,
E. MOREUL
No 2301426Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301426_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel