TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301426_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 févier 2023, Mme A D, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxse au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : - les décisions attaquées ont été prise par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'administration a commis des erreurs de fait en considérant qu'elle était arrivée en France en décembre 2020, qu'elle est célibataire, en ne mentionnant pas la demande d'asile de sa fille ; - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut se maintenir sur le territoire français en qualité de mère d'une enfant mineure qui a présenté une demande d'asile sur laquelle il n'a pas été statué ; - la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant mineur garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît le droit à un délai de réflexion ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée ne respecte pas les obligations mises à la charge de la France par les instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale. Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît le droit d'être entendu ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte de tenu de sa situation personnelle et celle de sa compagne et de son enfant ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant mineure. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 ; - la loi n°2013-711 du 5 aout 2013 ; - la loi n°2016-444 du 13 avril 2016 ; - la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience, qui s'est tenue à huis clos sur demande de Mme D : - le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ; - les observations de Me Elsaesser, représentant Mme D, - les observations de Mme D, assistée de Mme B, interprète en langue anglaise. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 15 novembre 1996, est entrée irrégulièrement en France le 8 décembre 2020 et a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 20 mai 2022 que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2023. Par arrêté du 17 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégorie d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachée d'incompétence de leur signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, les décisions attaquées font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d'édicter les décisions attaquées. 7. En dernier lieu, si la requérante soutient que les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait, les erreurs alléguées, à les supposer établies, ont été, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le sens desdites décisions. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la CNDA, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante, n'était pas définitivement rejetée le 2 novembre 2021, date de naissance de son enfant, ni le 26 juillet 2022, date d'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant. Par suite, dans ces circonstances, et eu égard à ce qui a été dit au point 8, la décision de la CNDA du 6 février 2023 mentionnée au point 1 doit être réputée avoir été prise tant à l'égard de Mme D que de sa fille mineure. Ainsi, à la date de la décision attaquée, dès lors que Mme D ne disposait plus d'un droit au séjour, en qualité de demandeur d'asile ou de mère d'une enfant demandeur d'asile, le préfet de la Moselle pouvait légalement prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme D soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si la requérante réside en France depuis environ deux ans et trois mois, la durée de son séjour sur le territoire français est essentiellement liée à l'examen de sa demande d'asile et de celle de son enfant qui ont été rejetées ainsi qu'il a été dit au point 9. Son compagnon dont la demande d'asile a été rejetée fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien n'interdit la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria. Rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante l'accompagne dans son pays d'origine. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de 'l'enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ; 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 13. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 14. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure et les décisions subséquentes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article R.425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". Aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Ces dispositions chargent les services de police et de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer celui-ci de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 16. La requérante soutient que l'administration ne lui a pas fait part des informations mentionnées à l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est, par suite, fondée à se prévaloir du délai de réflexion de trente jours prévu par les dispositions précitées, durant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que lors du dépôt de sa demande d'asile, la requérante a été informée de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en qualité de victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme. Par ailleurs, la requérante a présenté une demande d'asile en raison de sa crainte d'être persécutée en cas de retour au Nigéria par les membres d'un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, qui a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA par une décision du 20 mai 2022, confirmée par la CNDA le 6 février 2023. Enfin, l'association Amicale du Nid qui est spécialisée dans la prise en charge des personnes concernées par la prostitution et la traite des êtres humains à des fin d'exploitation sexuelle, l'accompagne depuis août 2022. Il résulte de ce qui précède que Mme D a nécessairement été informée de la possibilité de déposer plainte contre les auteurs de la traite des êtres humains ou du proxénétisme dont elle se présente comme victime, bien en amont de l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français []9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. En l'espèce, la requérante n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 19. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des recommandations du groupe des experts sur la lutte contre la traite humaine du Conseil de l'Europe et celles du comité des parties de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains qui sont dépourvues de valeur juridique et de force contraignante. 20. En septième lieu, la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relative à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène, ainsi qu'à la protection des victimes établit, conformément à son article premier, des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains et introduit également des dispositions communes visant à renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. En application de son article 11, elle prévoit l'adoption par les États membres des mesures nécessaires d'assistance et d'aide aux victimes tout au long de la procédure pénale afin de leur permettre d'exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive. Comme le rappelle son considérant 17, elle ne porte pas sur les conditions de séjour des victimes de la traite des êtres humains sur le territoire des États membres et ne peut, dès lors, être utilement invoquée dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante transposition en droit interne de la directive 2011/36/UE doit être écarté comme inopérant. 21. En huitième lieu, les stipulations d'un traité ou d'un accord introduit dans l'ordre juridique interne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écarté l'application d'une loi ou d'un acte incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir directement. De manière générale, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et qu'elle ne requiert pas l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. 22. Les articles 12 et 13 de la convention du Conseil de l'Europe relative à la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 renvoient à des mesures complémentaires pour définir des mesures d'assistance aux victimes de la traite des êtres humains et pour prévoir un délai de rétablissement et de réflexion lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une personne est victime de traite. En conséquence, les stipulations dont se prévaut la requérante sont dépourvues d'effet direct et ne peuvent être utilement invoquées dans le présent litige. En tout état de cause, d'une part, l'article 12 de la convention susmentionnée a pour objet de déterminer les mesures d'assistance aux victimes, qu'au minimum, les parties de l'accord doivent prendre " en vue d'assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social ", lesquelles ne fixent aucune obligation en matière de mise en œuvre de mesure d'éloignement. D'autre part, l'article 13 de la même convention impose aux États parties de la convention de mettre en œuvre un mécanisme permettant l'établissement global d'un délai de réflexion durant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à l'égard de la personne concernée. En droit interne, un tel mécanisme est effectivement prévu au sein de l'article R. 425-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit interne serait contraire aux stipulations susmentionnées de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination en litige. 24. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 26. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, son compagnon, ou leur enfant voient leur vie ou leur liberté menacée dans leur pays d'origine, il n'est également pas justifié que ces derniers se verraient exposés à des traitements contraires l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 27. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent pas être accueillis. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 28. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 29. En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 30. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 14, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 31. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 32. En application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement prendre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de la requérante, eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à sa situation personnelle et familiale exposée aux points 11 et 18, et ce alors même qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et qu'elle ne constitue pas une mesure à l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 33. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis. 34. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, C. CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301426_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel