TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301423_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 27 janvier et 6 février 2023, M. D B, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est admis à l'école " Executive management school of Paris ", pour laquelle il a pu bénéficier d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 1er mars 2023, après quoi il perdra sa place ; elle porte une atteinte à son droit à l'éducation et son droit à la liberté d'aller et venir, lesquels sont protégés par la Constitution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation dès lors qu'il justifie vouloir venir en France uniquement afin de poursuivre ses études, alors que son projet professionnel, d'exercer comme ingénieur au Cameroun et d'y créer sa propre entreprise, est cohérent ; * elle méconnaît les dispositions combinées des articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE dès lors qu'ils justifient remplir toutes les conditions posées par celles-ci : il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français pour lequel sa rentrée est prévue le 1er février 2023, il justifie de ressources suffisantes pour toute la période et dispose d'un très bon niveau de français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas fait preuve de diligence particulière concernant sa demande de visa, n'ayant déposé sa demande de visa que le 6 janvier 2023, soit très peu de temps après la date de rentrée, alors qu'il était informé dès octobre 2022 de son admission au sein de la formation envisagée ; il ressort par ailleurs de plusieurs éléments recueillis sur le site internet de l'établissement en cause qu'il offre des formations en " e-learning ", de sorte que l'intéressé, qui ne démontre pas avoir demandé à suivre la formation ayant débuté en ligne, pouvait suivre cette formation depuis son pays d'origine : - aucun des moyens soulevés par M. A B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301447, par laquelle M. A B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 28 août 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 février 2023. La juge des référés, M. C Le greffier, J-F MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301423_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel