TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301418_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), représenté par Me Lagrée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, avant et après travaux, sur l'état des immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d'être affectés par les travaux de démolition et de curage qui seront réalisés sur les parcelles acquises par l'EPFNA, cadastrées BI 146, BI 147 et BI 148, situées 41, 43, 45 chemin des Remblais, quartier Picoty à La Rochelle (17000) et de réserver les dépens. Il soutient que : - la demande relève de la juridiction administrative au motif que les travaux susceptibles de causer des désordres seront réalisés sous maîtrise d'ouvrage publique dans le cadre de marchés de travaux publics ; - la demande est utile aux fins de réaliser un état des lieux et de prévenir tout risque de dommages en lien avec les travaux pour les immeubles et ouvrages avoisinants qui se trouvent à proximité immédiate du chantier. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, l'Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime, agissant pour le compte de Mme B, déclare ne pas avoir d'observations sur la demande d'expertise. La requête a été communiquée à Mme A C, au syndicat des copropriétaires Les Sablons, au syndicat des copropriétés Passage cabinet d'aisance, à la commune de La Rochelle, à la communauté d'agglomération de La Rochelle, à la société Gaz réseau distribution France, à la société Orange, à la société APMS 16, à la société ABCIIS, à la société ENEDIS, à la société DIMCAP qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les sociétés PICOTY et SDLP exploitaient, sur le territoire de la commune de La Rochelle, des installations dédiées au stockage d'hydrocarbures soumises à un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé par un arrêté préfectoral du 26 décembre 2013 afin de limiter l'exposition des populations aux effets des phénomènes dangereux de ces deux sites classés SEVESO seuil haut. Le PPRT délimite un périmètre d'exposition aux risques et délimite à l'intérieur de ce périmètre des zones de prescription et notamment des secteurs de délaissement pour permettre la création d'une zone tampon entre la zone urbaine et la zone d'activités. Afin de réaliser un projet de requalification foncière de ce site, la communauté d'agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle ont sollicité l'intervention de l'EPFNA pour acquérir le périmètre de délaissement défini par le PPRT et remettre les parcelles situées dans ce périmètre en état de plateforme végétalisée et sécurisée en vue de sa mise à disposition ultérieure. La remise en état de ces parcelles acquises par l'EPFNA, cadastrées BI 146, BI 147 et BI 148, situées 41, 43, 45 chemin des Remblais, quartier Picoty à La Rochelle, implique notamment la réalisation de travaux de curage et de démolition. Par la présente requête, l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer, avant et après travaux, sur l'état des immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d'être affectés par ces travaux. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 3. Les mesures d'expertise demandées par l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux dépens : 4. Il résulte des dispositions des articles R. 621-13 et R. 761-1 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. E D, demeurant 8 passage Colas à Caen (14000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) prendre connaissance des documents techniques relatifs aux travaux projetés et se faire communiquer les pièces et documents qu'il jugera utiles à sa mission ; 2°) se rendre sur le site concerné par les travaux de démolition et de curage des parcelles acquises par l'EPFNA, cadastrées BI 146, BI 147 et BI 148, situées 41, 43, 45 chemin des Remblais, quartier Picoty à La Rochelle (17000) ; 3°) procéder à un état des lieux intérieur et extérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées BI 142 sise 49 chemin du Remblais, BI 145 sise chemin du Remblais, BI 149 sise 39 chemin du Remblais, BI 710, BI 712 et BI 714 sises lieu-dit Les Sablons avenue Henri Hautier, et à un état des lieux de la voirie, des réseaux d'assainissement, d'éclairage, d'électricité et de télécommunications, appartenant aux parties à l'instance et qui sont susceptibles d'être affectés par ces travaux ; 4°) relever si ces immeubles et ouvrages présentent d'ores et déjà des dégradations ou des désordres et, le cas échéant, les décrire ; 5°) rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, si ces immeubles et ouvrages lui apparaissent à ce stade susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés ; le cas échéant, décrire les dommages qui pourraient en résulter et indiquer les mesures ou travaux conservatoires qui devraient être réalisés afin d'éviter toute dégradation ou toute aggravation de l'état initial des immeubles et ouvrages concernés et de prévenir un danger ; 6°) indiquer, le cas échéant, les mesures de contrôle nécessaires pour identifier d'éventuelles dégradations en cours de travaux ; 7°) au cas où l'état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ; 8°) constater à la fin des travaux les éventuels désordres survenus en cours de chantier ; préciser le cas échéant les causes et l'étendue de ces désordres ; décrire, s'il estime que les travaux entrepris sont la cause de l'apparition ou de l'aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; 9°) mentionner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des ouvrages avant et après travaux. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, de l'Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime, du syndicat des copropriétés Passage cabinet d'aisance, de Mme A C, du syndicat des copropriétaires Les Sablons, de la société APMS16, de la société DIMCAP, de la société ABCIIS, de la commune de La Rochelle, de la communauté d'agglomération de La Rochelle, de la société Gaz réseau distribution France, de la société ENEDIS et de la société Orange. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera ses rapports au greffe en deux exemplaires, dont un sous une forme numérisée, dans les meilleurs délais s'agissant du rapport avant travaux, qui sera assorti d'un état de ses vacations, frais et débours, et dans le délai d'un mois après la clôture du chantier s'agissant du rapport final après travaux. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans les ordonnances par lesquelles le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier de Nouvelle Aquitaine, à l'Union départementale des associations familiales de Charente-Maritime, au syndicat des copropriétés Passage cabinet d'aisance, à Mme A C, au syndicat des copropriétaires Les Sablons, à la société APMS16, à la société DIMCAP, à la société ABCIIS, à la commune de La Rochelle, à la communauté d'agglomération de La Rochelle, à la société Gaz réseau distribution France, à la société ENEDIS, à la société Orange et à M. E D, expert. Fait à Poitiers, le 12 juillet 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2301418_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel