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TA14 · URGENCE- Etrangers — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301417_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 à 10 h 56, M. H F, représenté par la SELARL Atlas Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration devra justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est arrivé en France à l'âge de 12 ans et n'a jamais été condamné à une peine ferme d'emprisonnement ; le juge des enfants a relevé sa situation d'abandon ; dès lors, le préfet, en refusant son admission au séjour, a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte son parcours atypique ; - il a fait preuve d'une réelle volonté de formation et justifie d'un projet professionnel ; ses difficultés scolaires sont liées à son jeune âge, à son manque de repères et à sa situation administrative ; les attestations et lettres de recommandations produites témoignent de sa volonté d'intégration ; dès lors, le préfet a commis un erreur manifeste d'appréciation en prenant une mesure d'éloignement ; - les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué seront annulées pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire concernant l'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Hassoumi, substituant Me Tsaranazy, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que M. F a quitté la Côte d'Ivoire à la suite du décès de sa mère ; il n'a fait l'objet que d'une condamnation pénale définitive, - et les observations de M. F. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. H F, ressortissant ivoirien né le 23 janvier 2005 à Bouaflé (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré en France le 3 septembre 2017 muni d'un visa de court séjour. M. F a été confié en 2020 aux services de l'aide sociale à l'enfance du Loiret à l'âge de 15 ans et 10 mois. Ce placement a été renouvelé jusqu'à sa majorité. M. F a sollicité le 17 novembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet du Calvados a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Une décision du même jour l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. F, qui demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision, ne développe aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-012 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D G, chef du service immigration de la préfecture du Calvados, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l'immigration, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Ce même arrêté a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer les arrêtés relevant des attributions de la section éloignement. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction des assignations à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence des signataires des actes en litige doit, par suite, être écarté. Sur l'autre moyen invoqué contre le refus d'admission au séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 17 juin 2020 par le tribunal pour enfants E à une peine d'emprisonnement d'un an assorti d'un sursis probatoire de deux ans, pour des faits d'agression sexuelle imposée à deux mineures de quinze ans. Il en outre été condamné le 16 mars 2022 par un jugement du même tribunal à une peine d'emprisonnement de trois mois assorti d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de vol aggravé. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet a pu estimer que M. F représentait une menace pour l'ordre public. 6. Le préfet du Calvados, pour rejeter la demande de titre de séjour, a également relevé que M. F n'avait obtenu aucun diplôme. Le requérant fait valoir qu'il a intégré une " préformation " du 1er mars au 24 juin 2022 afin de préparer une entrée en formation certifiante dans les métiers du sport et qu'il s'est engagé au sein d'une équipe de distribution alimentaire de la Croix rouge. Toutefois, le jugement en assistance éducative du 8 décembre 2021 mentionne des comportements problématiques ayant abouti à un second contrôle judiciaire et à une exclusion scolaire. Ce même jugement relève que le père, qui est en lien téléphonique régulier avec M. F, se mobilise financièrement et concernant les démarches pour son fils. Compte tenu des condamnations récentes dont il a fait l'objet, le requérant ne peut pas se prévaloir d'une intégration en France. M. F n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France ni être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où réside son père. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l'autre moyen invoqué contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. Sur l'autre moyen invoqué contre le refus de délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 9. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a refusé d'accorder un délai de départ volontaire. Sur l'autre moyen invoqué contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. Ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent jugement, le requérant n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. M. F, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits d'agression sexuelle, ne justifie pas d'une intégration en France. Par suite, le préfet du Calvados, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure. Sur l'autre moyen invoqué contre l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. Les circonstances dont fait état le requérant, qui est célibataire et n'a pas d'attaches en France, ne sont pas de nature à établir que la mesure d'assignation à résidence ne serait pas justifiée. Il ne ressort pas du dossier et il n'est pas allégué qu'à la date à laquelle a été adopté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette mesure d'éloignement ne demeurait pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, Signé A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2301417_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel