TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301416_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boisset, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a refusé de lui attribuer un logement social ; 2°) d'enjoindre à la RIVP de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement social adapté à ses besoins, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la RIVP une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), représentée par Me Guerrier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pény. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a effectué, le 15 mai 2015, une demande de logement social qu'il a ensuite régulièrement renouvelée. Le 19 juillet 2022, le requérant a été informé par la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) qu'il avait été désigné, avec un autre candidat, par la préfecture de police de Paris, en vue de l'attribution d'un logement de trois pièces principales situé 76, boulevard Sérurier à Paris (75019), dont la régie est propriétaire. A l'issue de la réunion, le 16 août 2022, de la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements (CALEOL), la demande de l'autre candidat présenté par la préfecture de police de Paris a été positionnée en rang 1. Par une décision du 17 août 2022, dont il demande l'annulation, M. A a été informé par la RIVP que le logement en cause ne lui serait pas attribué au regard d'un taux d'effort trop important et d'un reste à vivre par jour et par personne trop faible. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. A a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister purement et simplement de l'instance. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la RIVP la somme demandée par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions présentées par la RIVP sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la régie immobilière de la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la régie immobilière de la ville de Paris et à Me Boisset. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. CardonLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301416/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2301416_20231123
Données disponibles
- Texte intégral