TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301414_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Diaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de vices d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une insuffisance de motivation et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'un vice d'incompétence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet du Jura qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme C, pour le préfet du Doubs. M. D n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant algérien né en 1990, entré selon ses déclarations en France en novembre 2022. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés du 20 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département () ". 3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de la décision d'éloignement attaquée à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières de Pontarlier, dans le Doubs. Dès lors, le préfet du Doubs était compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté du 20 juillet 2023 a été signé par Mme E H, directrice du cabinet du préfet du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions en litige lorsqu'elle assure le service de permanence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H n'assurait pas le service de permanence le 20 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En dernier lieu, M. D fait valoir qu'il dispose d'un travail sur le territoire français. Toutefois, d'une part, l'exercice de cette activité professionnelle salariée en France n'était pas assorti d'une autorisation de travail particulière à la date de la décision attaquée. D'autre part, M. D, célibataire et sans charge de famille, arrivé à une date très récente sur le territoire français selon ses dires en novembre 2022, n'établit pas être significativement intégré sur le territoire français et n'établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où réside sa famille, notamment ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 8. D'une part, au regard des éléments figurant dans l'arrêté en litige, la décision par laquelle le préfet du Doubs a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 9. D'autre part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 de la circonstance que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage original en cours de validité permettant d'assurer son identité, le préfet du Doubs, en décidant de prononcer à l'encontre de M. D une interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. L'arrêté contesté du 20 juillet 2023 a été signé par Mme F G, sous-préfète de Saint-Claude, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Jura, par un arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Senevier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, laquelle dispose d'une délégation de signature propre pour signer notamment les mesures d'assignation par un arrêté du 27 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Senevier-Muller n'était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 20 juillet 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet du Doubs et au préfet du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, C. ALa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs, au préfet du Jura, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2301414_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel