TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction Totale
TA63 · Présidente Bader-Koza — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301412_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Youx en proclamant élus, M. E B, en qualité de premier suppléant, Mme F A, en qualité de deuxième suppléante et M. C D en qualité de troisième suppléant. Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé, en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observation. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 dudit code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Youx au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. En premier lieu, la commune de Youx, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. 5. En second lieu, il ressort du procès-verbal établi le 9 juin 2023 que Mme F A, M. E B et M. C D ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin en recueillant chacun 13 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de première suppléante, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, Mme F A est née le 6 septembre 1963, M. E B est né le 21 novembre 1960 et M. C D est né le 9 octobre 1973. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral que, " en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Dès lors, M. E B, Mme F A et M. C D devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués suppléants. Par suite, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Youx et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. E B, Mme F A et M. C D. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 de désignation des délégués et délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Youx appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant : M. E B, en qualité de deuxième suppléante : Mme F A et, en qualité de troisième suppléant : M. C D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. E B, à Mme F A et à M. C D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, S. G Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230141fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301412_20230622
Données disponibles
- Texte intégral