TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301407_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme C B épouse D, représenté par Me Nicol, demande au tribunal : 1°) l'annulation de l'arrêté n° REG/84/2023/1059 du 20 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi, 2°) d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la préfète de Vaucluse a procédé à une mauvaise appréciation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser sa demande de titre de séjour compte tenu de ses liens personnels et familiaux, de son intégration et des conditions matérielles et financières de son séjour ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, de nationalité marocaine, est née le 15 février 1991 à Ouled Ben Hammadi (Maroc). Elle expose être entrée en France au cours de l'année 2018. Le 2 novembre 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 20 mars 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme B épouse D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 9 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B soutient, sans l'établir au vu des seules attestations présentées, qu'elle serait entrée sur le territoire national au cours de l'année 2018. Elle a noué une relation avec M. D, de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans, avec lequel elle s'est mariée en Avignon le 13 octobre 2020. Elle fait valoir que de leur union est issue un enfant, A, née le 21 avril 2021 en Avignon et que M. D est le père, outre de la jeune A, de deux autres enfants qu'il a à charge et assume seul, à savoir Ikhlas, née le 30 juillet 2007 à Fès et Yanis, né le 11 juin 2012 en Avignon. La requérante ajoute qu'elle dispose de revenus confortables du fait de l'emploi de son mari, lui permettant de vivre sur le sol français sans être une charge pour l'Etat, au sein d'un logement décent et d'une superficie tout à fait confortable. Toutefois, compte tenu du caractère relativement récent à la fois de son arrivée en France, de son union avec M. D et de la naissance de leur enfant, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse D une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait dans l'impossibilité d'accompagner ou de rendre visite à son épouse et à leur enfant au Maroc pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, au vu également de ce qui a été dit au point 5, que la décision de refus de séjour contestée, qui en tout état de cause n'a pas pour effet de séparer les enfants de l'un de ses parents, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301407_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel