TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301405_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ; 2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 10 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Banvillet. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 6 juin 2000, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation pour elle de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée à Mayotte en 2016, à l’âge de seize ans, qu’elle a été confiée à cette date à la direction de la protection de l’enfance du département de Mayotte par une décision de justice et qu’elle est scolarisée sur le territoire depuis 2017 sans discontinuité. Elle a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle agricole spécialité « service aux personnes et vente en espace rural » en 2021 avec mention très bien, avant de poursuivre sa scolarité en baccalauréat professionnel « Service aux Personnes et aux Territoires ». En outre, elle est la mère d’un enfant, né en 2018, qui est scolarisé à Mayotte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle conserverait de la famille aux Comores, sa mère étant décédée. Dans ces conditions, Mme A..., qui justifie d’un parcours scolaire en France méritant et qui a établi le centre de ses intérêts privés et personnels en France, est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions accessoires : L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Mme A..., qui a présenté sa requête sans avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022 est annulé en tant que le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président, - M. Le Merlus, conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le premier conseiller, faisant fonction de président, rapporteur, M. BANVILLET L’assesseur le plus ancien T. LE MERLUS Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2301405_20250116
Données disponibles
- Texte intégral