TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301399_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 24 mai 2023 à 12 : 36, Mme B C née E, M. D C, M. A C, Mme F C, Mme G C, représentés par Me Arpino, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à la société Serip un permis de construire en vue de la construction d'une piscine et d'un garage sur une parcelle cadastrée section AH n°608 située 8 avenue Rubens Peters, ensemble de la décision du maire en date du 9 mars 2023 rejetant leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime et de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E et autres soutiennent que :
Leur requête est recevable car la date d'envoi du recours gracieux fait foi en application de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration et car en toute hypothèse le recours gracieux a été adressé en mairie le 17 janvier et lu le même jour avec accusé de réception ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que : la construction projetée, par sa nature, son importance et sa localisation, est susceptible d'affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, du fait notamment de la création de vues directes sur leur fonds, et notamment lieux de vie, les terrasses, jardins et piscine, situés à l'Est et au Sud de leur propriété ; que l'urgence est présumée ; que les travaux ont débuté ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : incompétence de l'auteur, défaut d'examen sérieux des éléments du projet, carence de la notice descriptive s'agissant de " l'organisation des constructions " et s'agissant du " traitement en limite de terrain " et s'agissant des matériaux et couleurs en méconnaissance des articles R. 431-7 et -8 du code de l'urbanisme, méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme faute notamment de côtes en 3 dimensions du plan de masse paysager, méconnaissance de l'article R. 431-10 a) et b) du code de l'urbanisme en lien avec des modifications de l'existant non visibles, alors que le service instructeur n'a réclamé aucun document sur l'existant, méconnaissance des articles R. 421-14 et R. 151-28 du code de l'urbanisme eu égard au changement de sous-destination sans l'avoir déclarée, violation du plan de prévention du risque incendie de forêt, méconnaissance des articles R. 431-10 c) et d) et R. 431-8 du code de l'urbanisme, illégalité des prescriptions spéciales du permis de construire, contradiction avec l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, contradiction avec l'article UD 11.2.a) du règlement du plan local d'urbanisme, non-respect de l'article 14 du règlement du plan local d'urbanisme, contradiction avec l'article 22 des dispositions générales du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est tardive car le recours gracieux a été réceptionné le 20 janvier 2023, plus de deux mois après le début de l'affichage du permis de construire sur le terrain le 18 novembre 2022 ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023 à 9 : 43, la société SERIP, représentée par Me Constante, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- A titre principal, la demande d'annulation est manifestement irrecevable : pour défaut d'intérêt pour agir des requérants, intérêt en tous les cas illégitime des requérants, et tardiveté de la requête ;
- Subsidiairement, la condition d'urgence fait défaut car le projet est quasiment achevé, et sera interrompu entre le 1er juillet et le 1er septembre ; les requérants ont attendu 1 mois pour agir ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301394 par laquelle Mme E et autres demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 mai 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Arpino pour Mme E et autres,
- celles de Me Orlandini pour la commune de Sainte-Maxime,
- et celles de Me Mendes pour la société Serip.
Après avoir reporté la clôture de l'instruction au 25 mai 2023 à 12 : 00.
Des pièces, enregistrées le 25 mai 2023 à 08 : 33, présentées pour la commune de Sainte-Maxime, ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2023 à 11 : 35, présenté pour les requérants, n'a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2023 à 12 : 07, présenté pour la société Serip, n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation du projet de construction. Le juge des référés ne peut ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si le recours en annulation de ce permis est recevable.
4. En soutenant que la construction projetée, par sa nature, son importance et sa localisation, est susceptible d'affecter leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, du fait notamment de la création de vues directes sur leur fonds, et notamment lieux de vie, les terrasses, jardins et piscine, que le projet altèrera de manière irrémédiable l'intimité dont ils jouissent depuis toujours et induira une perte de valeur considérable de leur bien, il résulte de l'instruction que Mme E et autres, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, justifient de leur intérêt pour agir, sans que celui-ci n'apparaisse illégitime en l'état du dossier.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'un courriel a été adressé le 17 janvier 2023 au service urbanisme de la commune de Sainte-Maxime, et lu le jour même, comportant notamment un recours gracieux selon les allégations non contestées de Mme E et autres. Ainsi, les requérants ont fait parvenir à cette date, dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter du 1er jour d'affichage du permis de construire litigieux le 18 novembre 2022, un recours gracieux dirigé contre ledit permis de construire. La requête des requérants a été enregistrée ensuite le 11 mai 2023, dans le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification, le 13 mars 2023, de la décision rejetant leur recours gracieux. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne l'urgence :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".
7. La condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. Par ailleurs il n'est pas contesté en défense que les travaux ont commencé. Il résulte de l'instruction qu'ils ne sont pas achevés. Par suite la condition d'urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens :
8. Les moyens tirés de la carence de la notice descriptive s'agissant de " l'organisation des constructions " en méconnaissance des articles R. 431-7 et -8 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article R. 431-10 a) et b) du code de l'urbanisme, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il n'y a pas lieu de retenir, en l'état du dossier, les autres moyens.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Sainte-Maxime et de la société Serip dirigées contre Mme E et autres qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime et de la société Serip la somme de1 000 euros chacune en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sainte-Maxime a accordé à la société Serip un permis de construire en vue de la construction d'une piscine et d'un garage, ensemble de la décision du maire en date du 9 mars 2023 rejetant le recours gracieux est suspendue.
Article 2 : La commune de Sainte-Maxime et la société Serip verseront chacune à Mme E et autres la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sainte-Maxime et par la société Serip sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née E, M. D C, M. A C, Mme F C, Mme G C, à la commune de Sainte-Maxime et à la société Serip.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 26 mai 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301399_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel