TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301399_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 7 mars 2023, M. D E, représenté par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23-260-103 du 1er mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté attaqué comporte une erreur de fait sur la date de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale ;
- le droit à être entendu qu'il tient des articles 41-1 et 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, protégé par l'article 66 de la Constitution et par l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la Constitution, notamment son article 66 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n°4 à cette convention modifiée, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la convention et dans le premier protocole additionnel à la convention ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 10 mars 2023, à 11 heures, appelé l'affaire et présenté son rapport.
Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E est un ressortissant guinéen, âgé de 24 ans. Il déclare être entré en France au cours de l'année 2017. Par arrêtés du 24 janvier 2023, la préfète de la Drôme a pris à son encontre une mesure d'éloignement sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de la Drôme. Par arrêté du 1er mars 2023, notifié le 6 mars 2023, l'assignation à résidence a été prolongée pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme à effet du 11 mars 2023. Dans la présente instance, M. E demande l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, attachée principale et cheffe du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu délégation à cet effet consentie par un arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué indique les circonstances de fait propres à la situation du requérant à savoir l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ainsi que la première mesure d'assignation à résidence et les dates de notification de ces décisions. L'arrêté en litige comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la seule circonstance que la préfète de la Drôme n'ait pas fait mention dans sa décision de la situation professionnelle de M. E ne suffit pas pour considérer que celle-ci aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen et de l'erreur de droit qui s'en déduit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l'erreur de plume contenue dans l'arrêté attaqué, concernant la date de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, est sans incidence sur la légalité de la prolongation de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur matérielle entachant la décision attaquée doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rendu applicable aux États membres par l'article 51 de la même Charte : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter ses observations préalablement à la date d'effet de la prolongation d'assignation à résidence dont il est l'objet. En tout état de cause, il ne fait valoir aucun argument dans la présente instance s'opposant à la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des principes issus de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
9. En sixième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté prolongeant l'assignation à résidence méconnaît la liberté fondamentale d'aller et venir protégé par l'article 66 de la Constitution et par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence et, le cas échéant, en prolongeant cette assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir doit être écarté.
10. En septième lieu, en vertu de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas limitativement énumérés. L'arrêté attaqué prévoit que le requérant est assigné à résidence dans le département de la Drôme et qu'il doit se présenter deux jours par semaine, le lundi et le jeudi, à la BR de Tain-L'Hermitage. Dans ces conditions, si l'arrêté restreint sa liberté de circuler, il ne saurait être regardé comme constituant une mesure privative de liberté. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". En se bornant à soutenir qu'il a cherché à régulariser sa situation administrative, notamment par le travail, M. E ne fait état d'aucune circonstance qui serait de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. E invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales. Toutefois, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions que M. E présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme F Mme B
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301399_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel