TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301398_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 13 novembre et 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
- elle n'a pu obtenir de titre de séjour en qualité de salariée, alors que des démarches ont été effectuées ;
- elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi car elle n'a pas de titre de séjour ;
- son pays d'origine, Haïti, est en guerre et elle encourt un risque pour sa vie et son intégrité physique en cas de renvoi vers ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit ;
- à titre subsidiaire, la requérante n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour et sa situation personnelle et familiale en France n'est pas telle qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 9 avril 1973 à Léogâne (Haïti), déclare être entrée sur le territoire français le 6 mars 2019. Le 5 octobre 2023, elle fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de police. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de Mme A, qui n'est pas représentée, qu'elle soutient ne pas avoir pu obtenir de titre de séjour en qualité de salariée alors que des démarches ont été effectuées, ne pas avoir pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi car elle n'a pas de titre de séjour et qu'en cas de retour vers Haïti, elle encourt un risque pour sa vie et pour son intégrité physique. Dès lors, elle doit notamment être regardée comme soutenant que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe, tirée de ce que la requête ne serait assortie d'aucun moyen, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, si Mme A soutient ne pas avoir pu bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salariée alors que des démarches ont pourtant été effectuées, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi car elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
8. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
9. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
10. En décidant qu'en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme A serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante, n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l'arrêté du 5 octobre 2023, doit être annulée.
11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Guadeloupe doit être annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 octobre 2023 est annulé en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILA La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2301398_20240624
Données disponibles
- Texte intégral