TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2301398_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B C représenté par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Guéret pour une période de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des arrêtés attaqués :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de ces actes.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son état de santé et au traitement régulier qu'il suit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
- en l'obligeant à se présenter tous les jours de la semaine au commissariat, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 7 août et le 8 août 2023 à 9h15 la préfète de la Creuse conclut au rejet de cette requête comme non fondée.
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien entré en France en 2015, a été interpellé le 2 août 2023 et a été placé en garde à vue au sein des locaux du commissariat central de Guéret. Par un arrêté du 03 août 2023, la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, elle a prononcé à son encontre une assignation à résidence, d'une durée de quarante-cinq jours, sur le territoire de la commune de Guéret. L'intéressé demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 août 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les deux arrêtés pris dans leur ensemble :
4. Par un arrêté n° 23-2021-10-13-00001 en date du 13 octobre 2021 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2021-138 du 15 octobre 2021, M. Bastien Mérot, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces derniers doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, en se bornant à justifier, par deux documents datés de 2017, d'un traitement substitutif aux opiacées par le centre hospitalier de Saint Vaury, d'un suivi pour des " troubles de l'usage de substance " et de consultations médicales pour permettre une adaptation thérapeutique, l'intéressé ne justifie pas que son état de santé actuel nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, notamment du Subutex ou ses substituts génériques. Par suite, en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il ne justifie en outre pas de liens personnels et familiaux en France ni d'une intégration notable alors qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire national depuis plusieurs années malgré des mesures d'éloignement prises à son encontre et a été interpelé à plusieurs reprises pour des faits de vol notamment. Dans ces conditions, et alors que M. C ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la préfète de la Creuse, en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la préfète de la Creuse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la suppression du délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article
L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement dont il ne conteste pas qu'il ne les a pas exécutées. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Par suite, et alors que l'état de santé du requérant, eu égard à ce qui a été dit au point 5 ne révèle pas l'existence d'une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 de ce code, la préfète de la Creuse pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 10 et fixer la durée de cette interdiction à deux ans, la préfète de la Creuse s'est notamment fondée sur l'existence de précédentes mesures d'éloignement et sur l'absence de vie privée et familiale ancienne de M. C en France. Eu égard à ce qui a été dit au point 6 et alors au surplus que l'intéressé ne justifie pas des liens amicaux qu'il aurait tissés en France, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ni méconnaitre les dispositions citées au point 10, que la préfète de la Creuse a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, et d'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L'administration n'était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d'inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu'il a été privé des garanties attachées au principe du contradictoire prévu par ces dispositions.
15. D'autre part, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l'assignation à résidence, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
16. En l'espèce, M. C a bénéficié le 2 août 2023 d'un entretien individuel lors duquel il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées. En outre, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
17. En troisième lieu, alors que le moyen est soulevé sans être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne ressort nullement des termes de la décision portant assignation à résidence, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de la Creuse se serait crue liée par la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour.
18. En quatrième lieu, M. C fait valoir que la mesure l'obligeant à se présenter tous les jours sauf les dimanches et jours fériés au commissariat de Guéret est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'établit toutefois pas qu'il ne serait pas en mesure de respecter cette obligation, alors qu'il déclare lui-même être domicilié à Guéret. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 3 août 2023 qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023 à 14h00
Le magistrat désigné,
F. MARTHALe greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
M. A
No 2301398
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2301398_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel