TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301397_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2023 et le 23 juin 2023, ainsi que des pièces déposées les 26 et 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " parent d'enfant français ", jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce : la décision contestée le place dans l'incertitude, l'empêche de stabiliser sa situation et lui interdit d'exercer un emploi alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est signée par une personne incompétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée de deux erreurs de fait ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents d'état civil ne sont pas des faux, ainsi qu'il en a été jugé par l'autorité judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la Manche demande le rejet de la requête de M. A au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2301163 enregistrée le 9 mai 2023.
Vu :
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin 2023 en présence de Mme Lapersonne, greffière :
- le rapport de M. Mondésert, juge des référés,
- les observations de Me Bernard, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien, est entré de façon irrégulière sur le territoire français le 11 mai 2015, selon ses déclarations. Il a déposé deux demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 14 avril 2016 et 24 août 2017. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet de la Manche a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2000118 du 18 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté le recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2019. L'appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance n° 20NT02103 du président de la Cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 décembre 2020.
2. Le 9 septembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour puis il a déposé, le 5 décembre 2022, un dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette dernière demande a été rejetée par une décision du 15 décembre 2022 au seul motif que l'intéressé ne produisait de document justifiant de son état civil. Après avoir exercé un recours gracieux reçu par l'administration le 9 janvier 2023, auquel il n'a pas été répondu, M. A a formé une requête n° 2301163 tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022. Dans l'attente du jugement au fond, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision préfectorale sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de prononcer une mesure d'injonction.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Afin d'établir que des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale du 15 décembre 2022, M. A soutient d'abord qu'elle est signée par une personne incompétente. Toutefois, le préfet fait valoir en défense que la cheffe du bureau des migrations et de l'intégration disposait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté préfectoral du 29 août 2022 qui porte, notamment, en matière de titres de séjour des étrangers et de récépissés relatifs au droit au séjour. Par suite, le moyen n'est manifestement pas fondé.
6. M. A soutient ensuite que la décision du 15 décembre 2022, par laquelle le préfet de la Manche a refusé de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour mention " parent d'enfant français ", méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
7. En premier lieu, M. A a déposé une demande d'asile en Italie le 16 mai 2014 en déclarant qu'il était né à Bamako (Mali) le 7 avril 1988, raison pour laquelle il n'avait pas été alors regardé comme étant mineur. En deuxième lieu, afin d'établir qu'il serait né en réalité le 7 avril 1998, l'intéressé a produit, d'une part, lors de sa prise en charge par les services sociaux du département de la Manche en mai 2015, un extrait d'acte de naissance n° 741 en date du 14 avril 1998, certifié conforme le 22 août 2008 puis, d'autre part, à l'appui de sa demande de titre de séjour le 5 décembre 2022, un jugement supplétif du 10 février 2016 mentionnant qu'il a été retranscrit sur le registre d'état civil le 22 février 2016 ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n° 0441 établi à la même date sur la base de cette retranscription. M. A n'explique pas comment il a pu être à même de présenter ainsi, successivement, un extrait d'acte de naissance du 14 avril 1998 et ensuite un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 10 février 2016. Par ailleurs, ces documents ont fait l'objet par le service spécialisé de la police aux frontières d'une analyse technique approfondie concluant formellement qu'ils sont contrefaits. En troisième lieu, la copie de l'acte de naissance n° 0441 certifiée conforme par l'ambassade du Mali le 15 mars 2018 ne constitue pas un acte de légalisation de l'acte de naissance. En dernier lieu, s'il justifie de la nationalité de son détenteur, un passeport qui est un document de voyage ne justifie pas de l'état civil de celui-ci.
8. Certes, M. A invoque la décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances qui a décidé de ne pas engager de poursuites pour l'usage de ces documents et l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen qui a ordonné leur restitution. Toutefois, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité (CE 10 juillet 2020, n° 431890).
9. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 6 à 8 que les moyens tirés de ce que la décision préfectorale du 15 décembre 2022 est entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner si est satisfaite la condition d'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, la demande d'injonction et la demande formée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information sera transmise au préfet de la Manche et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. MONDÉSERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne
No 2301397Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301397_20230726
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- Résumé officiel