TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301393_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 2 février et le 6 mars 2023, Mme C, représentée par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions des articles L. 432-13 à L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - la requérante n'étant ni présente ni représentée ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 3 août 1980, est entrée sur le territoire français le 17 septembre 2018. Elle a sollicité l'asile le 17 décembre 2018 et sa demande a été rejetée. Par un arrêté du 16 janvier 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour motiver la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Val-d'Oise se borne à rappeler que Mme C s'est vue refuser l'asile par une dernière décision devenue définitive du 28 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté en litige ne fait pas mention du mariage de Mme C avec un ressortissant français en date du 9 juillet 2022 et des démarches de la requérante pour régulariser sa situation. Mme C a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour conjoint de français et a obtenu un rendez-vous le 6 février 2023 et le 5 avril 2023 à la préfecture du Val-d'Oise. Ces différentes circonstances n'étant pas mentionnées dans la décision en litige, les mentions lacunaires de l'arrêté révèlent un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. L'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 janvier 2023 implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise procède à un nouvel de la situation de Mme C. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et de munir l'intéressée, dans l'attente de la nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet du Val-d'Oise pris à l'encontre de Mme C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de la nouvelle décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. DussuetLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301393_20230413
Données disponibles
- Texte intégral