TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2301389_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission pluridisciplinaire de la maison d'arrêt de Villepinte a ordonné son placement en gestion menottée ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de lever sa gestion menottée dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; - l'urgence est constituée s'agissant d'une mesure de gestion menottée au sein d'un établissement pénitentiaire ; - la légalité de la décision est entachée de l'incompétence de son auteur et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la gestion menottée a été levée le 19 décembre 2022. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2301391 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023, en présence de Mme Valcy, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu depuis le 10 novembre 2022 au sein de la maison d'arrêt de Villepinte, a été placé en gestion menottée par décision du 3 décembre 2022. Il demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que par décision du 19 décembre 2022, le chef de l'établissement pénitentiaire a décidé de lever la gestion menottée de M. B. Il en résulte que la requête présentée le 2 février 2023 par l'intéressé et tendant à la suspension de l'exécution de cette décision est sans objet. Elle est donc entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée pour ce motif. 4. Par ailleurs, aux termes du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. / Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent. / Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance ". Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A B avant de statuer sur les conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Montreuil le 16 février 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2301389_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA