TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301388_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 9 mai 2023, M. B C, représenté par Me Eléonore Mariette, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant la Colombie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'annuler la décision du 17 février 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant rétention de son passeport colombien ; 3) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente, n'est pas motivée et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mariette, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 15 août 1981, est entré en France le 3 août 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 26 février 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été clôturée le 26 février 2021. Le 27 juillet 2022, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a fait l'objet d'une décision de clôture du 30 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Colombie. Par une décision du même jour, le préfet d'Eure-et-Loir a procédé à la rétention du passeport colombien de l'intéressé. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de séjour : 4. Le requérant demande l'annulation de la décision de refus de séjour du préfet d'Eure-et-Loir. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a pris l'arrêté que sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de clôture de son dossier de demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par suite et même si l'article 1er de l'arrêté attaqué indique qu'" en application des articles L. 521-1 et suivants et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. D né le 15 août 1981 à Rionegro (Colombie) de nationalité colombienne est rejetée ", la demande du requérant tendant à l'annulation d'un prétendu refus de séjour ne peut, en tout état de cause, être accueillie. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 février 2023 a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. A à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Dès lors que l'arrêté du 23 septembre 2022, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En second lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en faisant valoir qu'il est entré en France le 3 août 2019, qu'il craint de subir des persécutions et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il multiplie les démarches en vue de son insertion depuis son arrivée en France en suivant un stage de français et des stages en entreprise et qu'il est diplômé en restauration ce qui lui permettrait de travailler dans ce domaine qui est en tension. Toutefois, il est entré assez récemment en France, le 3 août 2019, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administratives dont il est fait état au point 1. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant et ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir des liens privés et familiaux en France alors qu'il n'est pas dépourvu de tels liens dans son pays d'origine. Par suite, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour du requérant, l'obligation de quitter le territoire attaqué n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. L'arrêté attaqué rappelle la nationalité du requérant et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. Sur la décision de rétention du passeport du requérant : 8. Si le requérant demande l'annulation de la décision du 17 février 2023 du préfet d'Eure-et-Loir portant rétention de son passeport colombien, il n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande qui, par suite, ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301388_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel