TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301386_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 et 20 février et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet des Yvelines régulièrement publiée ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; -il est entaché d'erreurs de fait - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 14 mars 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Tordo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 12 février 1988 à Pikine, est entré en France en 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 15 février 2023, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. C D, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B en relevant notamment qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'il soutient que des erreurs concernant sa naissance au Sénégal à Pikine et non Pikini ainsi que la date de 1994 indument prise en considération entachent la décision attaquée, ces erreurs purement matérielles, qui ne sauraient en l'espèce traduire un défaut d'examen de sa situation personnelle, demeurent sans influence sur sa légalité. 5. En dernier lieu, si M B justifie être entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le préfet des Yvelines était cependant en droit de se fonder sur la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français sans être titulaire d'un premier titre de séjour pour l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Le requérant ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision refusant le délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la première décision, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 15 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le La magistrate désignée, signé M. E Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2301386_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel