TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301385_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Paruelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 26 août 2021 a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture d'instruction a été fixée au 17 avril 2023 par une ordonnance du 30 mars 2023. Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d'Oise le 17 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Nakib, substituant Me Paruelle, représetant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, épouse A, ressortissante algérienne née le 20 mars 1956, déclare être entrée sur le territoire français le 29 mai 2017. Le 15 janvier 2021, elle a sollicité une admission au séjour sur le fondement des dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a obligée à remettre son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage à l'autorité administrative. 2. En premier lieu, par arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise le 1er avril 2021, auquel le tribunal a eu accès par ses propres moyens, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que toute obligation de remise de passeport. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En second lieu, termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. Mme C épouse A déclare séjourner en France depuis le 29 mai 2017 avec son époux, ainsi que leur fille mineure scolarisée, et exercer les fonctions de garde d'enfant. Toutefois, l'intéressée ne conteste pas l'allégation du préfet selon laquelle son époux, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière et fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, Mme C épouse A ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, avoir noué des liens autres que familiaux sur le territoire français. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ni exercer une activité professionnelle. Ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans. Par suite, Mme C épouse A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2021 en litige a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni qu'il est à cet égard entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. E La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301385_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel