TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301384_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023. Par une décision du 14 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les observations de Me Rochiccioli, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré en France le 17 septembre 2018 sous couvert d'un visa " touriste ". Le 8 juillet 2021, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en cours de validité, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police lui a toutefois délivré le 23 novembre 2021 un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 23 septembre 2022, reçu le 26 septembre 2022, le conseil de M. A a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance le 23 novembre 2021 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police de refus de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Rochiccioli, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 00 euros à verser à Me Rochiccioli. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police en tant qu'elle refuse à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rochiccioli, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rochiccioli et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2301384_20230926
Données disponibles
- Texte intégral