TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301383_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 13 février 2023, M. C A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle menace la pérennité de son emploi, lequel est source de revenus, et la continuité de ses études, alors que les délais d'audiencement au fond prévus en matière de refus de séjour sans décision d'éloignement sont de plusieurs mois ; le contrat de travail conclu dans le cadre de son alternance est juridiquement fondé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que la décision contestée mentionne, en premier lieu, qu'il est entré en France le 4 décembre 2017 et non le 17 août 2017, comme en témoigne le tampon d'entrée en France apposé sur son passeport, cette inexactitude ne pouvant lui être reprochée, et, en second lieu, qu'il est célibataire alors qu'il est engagé dans une relation de couple depuis plusieurs années, et désormais fiancé et a pour projet de se marier à l'été 2024 ; à cet égard il ne pouvait se déclarer concubin auprès de l'administration dès lors qu'il ne réside pas avec sa fiancée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le sérieux et la cohérence de ses études ne sauraient être remis en cause alors qu'il est arrivé mineur sur le territoire français et a rapidement été isolé du reste de sa famille, son frère étant rentré au Maroc ; il a subi les nombreux désagréments liés à la situation sanitaire et aux fermetures des universités pendant les années 2020 et 2021 et a travaillé sans relâche parallèlement à ses études afin de les financer ; il souffre également de troubles orthophoniques décelés au Maroc se manifestant par des difficultés en " compétences langagières écrites ", ce qui explique la tardiveté de sa réorientation ; il a fait preuve de persévérance, ses échecs étant dus à ses difficultés dans les matières économiques, ce qui a justifié sa réorientation, en 2022, en BTS " support à l'action managériale " où il excelle et dans le cadre duquel il travaille en alternance auprès d'une société de livraison en tant que préparateur de commandes, son employeur étant pleinement satisfait de son travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et personnelle dès lors qu'il est présent en France depuis le mois d'août 2017, date à laquelle il était mineur, et y suit des études de manière assidue et fait montre de réussite depuis sa réorientation en 2022 ; il démontre une réelle insertion professionnelle depuis 2018 ; il a pu nouer une forte relation amicale avec M. B, avec lequel il intervient auprès des écoles, de manière bénévole, pour sensibiliser les élèves au handicap ; il justifie d'une relation de couple stable avec Mme D avec laquelle il s'est fiancé et a pour projet de se marier à l'été 2024. Par un " bordereau détaillé de pièces sans mémoire ", enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que le requérant ne pouvait légalement conclure le contrat d'apprentissage dont il se prévaut et ne peut ainsi utilement invoquer le risque de perdre cet emploi, au titre de l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'est pas entachée d'une erreur de fait, s'agissant du statut personnel de M. A, qui s'est déclaré célibataire, et la prétendue erreur entachant la date de son entrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; - elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : M. A n'a obtenu que le niveau 1 de la licence économie et gestion, alors qu'il y est inscrit depuis l'année 2017/2018 ; les mauvais résultats de l'intéressé ne portent pas uniquement sur les matières économiques et ceux-ci ne peuvent être justifiés par la situation sanitaire et la fermeture des universités qui en a résulté ; sa récente réorientation n'est pas cohérente avec son parcours. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301391 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2023 à 10 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 décembre 1999, entré régulièrement en France en 2017, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant, s'est, par la suite, vu délivrer un titre de séjour, pour études, régulièrement renouvelé. Le 3 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique, lequel a rejeté cette demande, le 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 1er février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, lequel séjourne régulièrement en France, en tant qu'étudiant, depuis le mois d'août 2017. Le préfet de la Loire-Atlantique, en se bornant à invoquer l'illégalité du contrat de travail conclu par l'intéressé et ainsi à contester les incidences de sa décision sur la situation professionnelle et financière du requérant, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à dénuer la demande de suspension de caractère urgent. De plus, le refus de renouvellement du titre de séjour litigieux préjudicie nécessairement à la poursuite des études du requérant, dès lors qu'elle le place en situation irrégulière, et fait obstacle à ce que celui-ci puisse travailler, de manière accessoire, pour subvenir à ses besoins. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il résulte de l'instruction que M. A, inscrit en licence économie et gestion à l'université d'Angers, à compter de l'année académique 2017/2018 jusqu'à l'année 2021/2022, a fait preuve d'assiduité en se présentant à l'ensemble des examens de cette formation, dont il a validé le niveau 1, à l'issue de l'année 2019/2020 et le second semestre du niveau 2, le 13 juillet 2021. S'il est constant que M. A n'est pas parvenu à valider cette seconde année de licence, il justifie néanmoins d'une note globale de 9,63 sur 20, proche de la moyenne. En outre, il ne saurait être sérieusement contesté que le suivi des études de l'intéressé s'est nécessairement trouvé affecté par la pandémie de la COVID-19, durant les années 2020 et 2021, compte tenu des périodes de confinement, de fermeture des universités et du travail en distanciel en résultant. De plus, M. A, inscrit en BTS " support à l'action managériale " au titre de l'année académique 2022/2023, justifie de son investissement dans cette formation et de ses aptitudes à obtenir le diplôme ainsi projeté, eu égard aux notes et appréciations figurant sur son relevé de notes du 1er semestre, antérieur à la décision contestée. 7. Eu égard aux éléments développés au point 6, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère sérieux de ses études et des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A, un titre de séjour, en tant qu'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A, un titre de séjour, en tant qu'étudiant, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 1er mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2301383_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel