TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301381_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B D, en sa qualité d'ayant-droit de M. C F, représentée par Me Thomann, demande au juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. C F aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg à compter de décembre 2021, et d'évaluer les éventuelles conséquences dommageables résultant de celle-ci.
Elle expose que son fils est décédé moins de deux mois après sa prise en charge initiale par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et soutient qu'il existe un doute sur le caractère adapté de la prise en charge médicale et chirurgicale de la tumeur cérébrale dont souffrait M. F, ainsi que sur l'origine de la méningite bactérienne dont il a été affecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly :
1°) déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de leur mise en cause ;
2°) demandent à ce que les missions confiées à l'expert soient complétées et confiées à un spécialiste en neurochirurgie ;
3°) sollicitent la production, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, avant le début des opérations d'expertise, de son relevé de débours et frais médicaux et définitif ;
4°) demandent que l'avance sur les frais d'expertise soit prise en charge par la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsch :
1°) déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande à ce que les missions confiées à l'expert soient complétées.
Par une décision du 18 novembre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D expose que son fils, M. F, né en 1996, se serait présenté aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg début décembre 2021 pour des vertiges et sensations de faiblesse. Lors d'une deuxième visite pour les mêmes symptômes, le 13 décembre 2021, une IRM a révélé une tumeur au cerveau. Celle-ci a été opérée le 22 décembre 2021. Le 24 décembre 2021, M. F aurait souffert de céphalées et vomissements, et un scanner réalisé deux jours plus tard aurait mis en évidence un hématome au niveau des berges chirurgicales. Une ponction lombaire aurait été réalisée le 6 janvier 2022. M. F aurait ensuite été conduit aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg par le SAMU le 31 janvier 2022 après le renouvellement de ses symptômes et une méningite bactérienne aurait été diagnostiquée le 1er février 2022. M. F est décédé le 11 février 2022. Mme D, en sa qualité d'ayant-droit de M. F, demande au juge des référés de désigner un expert afin de déterminer si la prise en charge de M. F a été conforme aux règles de l'art et d'évaluer les éventuelles conséquences dommageables de cette pris en charge.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la production du relevé de ses frais et débours avant le commencement de l'expertise :
4. Il résulte de l'instruction qu'à ce stade de la procédure, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle qu'elle est fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de solliciter, s'il l'estime nécessaire, la communication du relevé détaillé des débours et frais médicaux en lien avec la prise en charge de M. F. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à la communication de ce relevé.
Sur les conclusions relatives aux éventuelles avances sur les frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations [].
6. En l'absence de toute allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision et Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au demeurant, la demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Un collège d'experts composé du Dr A E, neurochirurgien exerçant au centre orthopédique médico-chirurgical, 2 rue du Pressoir à Dracy Le Fort (71640), et du Dr. Muriel Le Coq, médecin infectiologue exerçant au Centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône (71321), est désigné. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° décrire l'état de santé antérieur de M. F, prendre connaissance de l'entier dossier médical relatif aux examens prodigués à M. F au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; convoquer contradictoirement tous sachants ;
3° décrire les conditions dans lesquelles M. F a été admis et soigné au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
4° préciser les examens prodigués, les interventions pratiquées, les traitements entrepris et les complications survenues ;
5° indiquer et décrire les affections imputées au soin et éventuels manquements de soin en cause ;
6° dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, le suivi d'opération ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;
8° se prononcer sur les origines des complications survenues, en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
9° dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
10° déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient et à sa famille sur les risques des actes médicaux et des traitements subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
11° indiquer si le manquement éventuellement constaté a fait perdre à M. F une chance d'éviter le dommage survenu ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
12° en cas de retard de diagnostic, établir si ce dernier était difficile à établir ; établir si le suivi chirurgical a été conforme aux règles de l'art médical ;
13° se prononcer sur l'existence de tout préjudice subi, par M. F résultant des potentiels manquements des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
14° en cas d'infection, déterminer à quelles dates ont été constatés les premiers signes d'infection, à quelle date a été porté le diagnostic, par quels moyens, et indiquer la mise en œuvre thérapeutique ;
15° déterminer quel acte médical ou paramédical a été à l'origine de l'infection, la nature de l'infection, les causes de l'infection et ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur de M. F ;
16° préciser si la conduite du diagnostic et le traitement de l'infection ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ;
17° indiquer quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l'absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique ;
18° se faire communiquer les éventuels protocoles et comptes rendus du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
19° déterminer si les protocoles applicables ont bien été respectés et si les règles de traçabilité ont été respectées ;
20° vérifier si un manquement, notamment aux obligations posées par la règlementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a été commis par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et en déterminer les conséquences ;
21° déterminer les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement des Hôpitaux universitaires de Strasbourg en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
Article 2 : Le collège d'experts accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, les experts vérifieront que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : Le collège d'experts pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : Le collège d'experts déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 29 février 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et au Dr.A E et au Dr. Muriel Le Coq, experts.
Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2301381_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel