TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2301381_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme C F et M. H B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures D I et K B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D I et J G, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer des visas provisoires aux enfants D I et J G, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, qu'ils ne peuvent attendre le jugement du tribunal au fond concernant leur affaire, notamment au regard des délais d'audiencement de la juridiction et du risque auquel sont confrontées leurs filles en Côte d'Ivoire, alors que Coumba I a déjà été excisée par sa famille paternelle et risque à ce jour d'être mariée de force et que Nabintou G risque d'être excisée à tout moment, et, d'autre part, en ce qu'ils ont fait preuve de diligence en saisissant la juridiction six jours après la naissance de la décision implicite ; de plus, le doute sérieux s'attachant à la légalité de la décision contestée participe à caractériser la situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une absence de motivation, alors qu'ils ont formulé une demande de communication de motifs, le 24 janvier 2023 ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Fatima A, première enfant du couple, a obtenu la qualité de réfugiée en France et sollicite la réunification familiale au profit de ses sœurs ; la circonstance que leurs filles soient sans leurs parents en Côte d'Ivoire ne peut faire obstacle à leur réunification sous prétexte que leurs parents seraient en France, une telle position de l'administration constituant une méconnaissance du principe de non-discrimination, protégé notamment en droit européen, ainsi qu'une méconnaissance des stipulations de l'article 7 de la charte des droits de l'Union européenne, de celles de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la directive 2003/86/CE ; cette situation caractérise une discrimination dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que le droit à la préservation de l'unité familiale est une composante essentielle du droit à bénéficier d'une protection via l'asile ; ils ne peuvent retourner s'établir dans leur pays d'origine dès lors que Fatima, la sœur des intéressées, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée ; ils ne peuvent solliciter le regroupement familial pour leurs filles dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions pour y prétendre : ils prennent toutefois en charge financièrement leurs filles et échangent quotidiennement avec elles et leur lien familial est établi notamment par leurs documents d'état civil ; * elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l'article 3 et du 1er paragraphe de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la décision contestée les maintient séparées de leurs filles, D I ayant été excisée et étant exposée à un risque de mariage forcé et Nabintou G risquant d'être excisée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la situation d'isolement des demandeuses de visa et les risques auxquels sont exposées leurs filles ne peuvent être imputés à l'administration ; la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; - aucun des moyens soulevés par Mme F et M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, s'agissant des décisions consulaires, et infondé, s'agissant de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit, les deux parents des demandeuses de visa étant en France, celles-ci ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale. ; *elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur l'absence de preuve de l'identité des demandeuses de visa et des liens familiaux les unissant à la réunifiante et à ses parents : en l'absence de production du jugement supplétif d'acte de naissance de la jeune J G, son état civil n'est pas établi ; la ville de naissance de la jeune D I, Ménékré, telle qu'elle résulte de son extrait d'acte de naissance, n'existe pas en Côte d'Ivoire ; de plus, les requérants ont indiqué que cette enfant était née à Gagnoa et non à Ménékré ; * en l'absence de preuve de l'identité des demandeuses de visa et des liens familiaux les unissant à la réunifiante et à ses parents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2301426 par laquelle Mme F et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Neve substituant Me Pollono, représentant Mme F et M. B, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la décision contestée, en ce qu'elle est fondée sur l'absence de preuve de l'identité des demandeuses de visa et de leurs liens familiaux avec la réunifiante et les requérants, est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard des pièces versées à l'instance, établissant l'authenticité de leurs actes d'état civil, ses liens étant, en tout état de cause, établis par possession d'état ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. B, ressortissants ivoiriens respectivement nés les 1er janvier 1992 et 4 septembre 1981, déclarent être entrés en France en 2016. Leur fille, E A, née le 11 mai 2020, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 février 2022. Le 14 septembre 2022, les jeunes D I née le 28 décembre 2005, et Nabintou G née le 14 mai 2014, qu'ils présentent comme leurs filles, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par les autorités consulaires françaises à Abidjan, puis la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par la présente requête, Mme F et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) a implicitement refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes D I et J G, a, à son tour, implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. D'une part, les requérants ont produits à l'instance l'extrait du jugement supplétif d'acte de naissance de la jeune J G, dont la valeur n'est pas remise en cause en défense, ainsi que le répertoire des localités de la région du Goh en Côte d'Ivoire attestant de l'existence de la commune de Ménékré, située sur le territoire de la sous-préfecture de Gagnoa. D'autre part, il n'est pas contesté que les jeunes demandeuses de visa, qui vivent séparées de leurs parents et du reste de leur fratrie, sont exposées à des risques de mariage forcé et d'excision. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme F et M. B, à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 5. Eu égard à la durée de séparation des jeunes demandeuses de visa d'avec leurs parents et le reste de leur fratrie et aux risques auxquels ces enfants sont exposées en Côte d'Ivoire, et alors que les requérants ont été contraints de fuir ce pays, notamment pour protéger leur fille E A, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), portant refus de délivrance des visas sollicités par les jeunes D I et K B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes D I et K B, dans un délai de 7 jours, à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire), portant refus de délivrance des visas sollicités par les jeunes D I et K B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour des jeunes D I et K B, dans un délai de 7 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de Mme F et M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F, M. H B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Pollono. Fait à Nantes, le 22 février 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2301381_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel