TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301380_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 23 janvier 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 3. D'une part, M. A soutient qu'il réside en France depuis le début de l'année 2013. Toutefois par les pièces qu'il produit, il ne démontre sa présence que depuis le mois de septembre 2013, les factures d'électricité au domicile de ses parents du mois de mars 2013 ne pouvant démontrer une présence à compter de cette date. Par suite le préfet a pu estimer sans commettre d'erreur que le requérant ne justifie d'une présence réelle et continue depuis le 25 mars 2013 notamment pour l'année 2013. M. A soutient en outre qu'il vit en France depuis près de 10 ans de façon ininterrompue avec son épouse avec qui il vit depuis septembre 2013 et leurs deux enfants nés en 2014 et 2015, respectivement scolarisés depuis 5 années et 4 années et inscrits en CE2 et CE1 à la date de la décision attaquée. Il indique également que ses parents résident en France de façon régulière et qu'il sera isolé dans son pays d'origine. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées, son épouse étant également en situation irrégulière. D'autre part si le requérant soutient qu'il exerce dans la restauration et justifie de bulletins de paie depuis septembre 2022, cette insertion professionnelle très faible ne caractérise pas des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant. 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". La seule circonstance que les deux enfants de M. A soient nés en France et scolarisés en classes de CE2 et CE1 n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants alors qu'ils ont vocation à accompagner leurs parents en situation irrégulière dans le pays dont ils ont tous deux la nationalité et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient y bénéficier d'une scolarité normale. En conséquence le requérant n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 janvier 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, E. Laforêt Le président, A.Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301380_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel