TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301379_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B C A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'intéressée a été convoquée pour le 8 mars 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que ce rendez-vous fait en tout état de cause obstacle à ce qu'une situation d'urgence puisse être constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne soutient que la requête serait devenue sans objet en faisant valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 mars 2023. Par son mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme C A maintient l'intégralité de ses conclusions tout en indiquant ne pas s'opposer à la demande de non-lieu à l'exception des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est constant que plus de deux mois après la date de son rendez-vous en préfecture, la requérante ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'elle n'aurait pu déposer sa demande de titre de séjour, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante comme étant effectivement devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C A. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Mme C A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 mai 2023. La juge des référés, Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301379_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA