TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301378_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 juillet 2023 et 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 septembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les observations de Me Fontaine, substituant Me Thalinger, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 7 octobre 1989, entré en France, selon ses déclarations, le 13 mars 2020, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 4 juin 2021 et 27 octobre 2022. Le 3 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 20 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. Par conséquent, ne restent plus qu'à examiner les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 août 2020, M. B s'est marié avec une ressortissante turque, qu'un enfant est né de leur union le 14 mai 2022 sur le territoire français et que la communauté de vie n'a pas cessé. Il n'est pas contesté que son épouse est entrée en France à l'âge de sept ans, qu'elle dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 21 mars 2026, que sa sœur est de nationalité française et sa mère titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2025. Dans ces conditions, la mère de l'enfant ne pourrait que très difficilement poursuivre une vie commune avec M. B dans le pays dont ils ont la nationalité, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs photographies et diverses attestations circonstanciées, que l'intéressé participe et contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par conséquent, la décision attaquée a nécessairement pour effet de séparer l'enfant mineur de l'un de ses parents dans la mesure où la cellule familiale n'a pas vocation à se reconstituer hors de France eu égard aux conditions de séjour de la mère. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le titre de séjour en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B, que le préfet du Doubs lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, il est enjoint au préfet du Doubs de lui remettre, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 7. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thalinger, avocat de M. B, d'une somme de 1 200 euros HT, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. 9. Le requérant n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs en date du 12 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans cette attente et sous un délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Thalinger la somme de 1 200 euros HT, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301378_20231020
Données disponibles
- Texte intégral