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TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Nicola, demande au Tribunal : - D'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " ; - Subsidiairement d'ordonner une expertise médiale ; - De mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé justifie l'attribution de cet avantage. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 3 janvier 2017, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, - le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé auprès du département de la Moselle une demande pour bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Le président du département de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande par décision du 19 septembre 2022. Le requérant demande l'annulation de cette décision et la délivrance de cette carte. 2. Dans son mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le président du département de la Moselle informe le tribunal qu'il a accordé la carte demandée par décision du 6 mars 2023. Par suite, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de rejet des conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M A. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Maison départementale des personnes handicapées de Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2301376_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel