TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301376_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Jaber, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui délivrer un visa et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté, stéréotypé, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en affirmant qu'il ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023. M. A a produit un mémoire et des pièces enregistrées le 22 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Jaber, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2003, est entré en France en mai 2022 sous couvert d'un visa D étudiant. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, le préfet vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les motifs de faits qui en constituent le fondement, lui permettant de comprendre et de contester la décision prise à son encontre. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté, non stéréotypé, fait état des conditions de son entrée en France et de sa situation universitaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un visa étudiant valable du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022, n'est entré en France qu'au mois de mai 2022 sans justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement. Si l'intéressé fait valoir que des problèmes familiaux l'ont empêché d'arriver sur le territoire avant le mois de mai 2022, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, alors qu'il ressort des termes de l'arrêté qu'il a déclaré aux services préfectoraux s'être accordé une " année sabbatique ". Par ailleurs, s'agissant de l'année universitaire 2022-2023, si M. A justifie être inscrit en " DU accès à l'enseignement supérieur " à l'I.U.T de Sète ainsi que dans une formation " Négociateur Technico-Commercial " au sein d'un établissement privé, ces éléments sont insuffisants pour justifier du sérieux, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de la carte de séjour étudiant de M. A d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 6. Si M. A a également présenté des conclusions à titre accessoire tendant à annuler l'arrêté du 9 février 2023 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui délivrer un visa, de telles conclusions, même à les supposer recevables, ne peuvent être accueillies en l'absence de moyens présentées pour leur soutien. DECIDE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, JP. Gayrard La greffière, G. Munoz La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2023 La greffière, G. Munoz sa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301376_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel