TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301369_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 21 août 2023, M. C A, représenté par Me Mortet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : -il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; -il est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; -il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle est entachée d'une erreur matérielle quant à l'ancienneté de sa relation avec sa concubine ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6 5) de l'accord-franco-algérien ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il risque de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Algérie ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il convenait de lui accorder un délai plus long. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - et les observations de Me Mortet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juillet 1995 à Sidi-Aich (Algérie), est entré en Espagne puis en France le 8 mai 2018 muni d'un visa Schengen espagnol valable pour une durée de quinze jours du 1er mai 2018 au 30 mai 2018. Le 16 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant de son Pacte civil de solidarité (PACS) contracté avec Mme B, ressortissante française, le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 avril 2023 a été compétemment pris par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation de la préfète des Vosges par arrêté en date du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, M. A a sollicité un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait, au besoin au cours de l'instruction de cette demande, de présenter à l'administration ses observations, sans que le préfet ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de requérant avant de prendre les décisions litigieuses. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, si M. A soutient que la préfète des Vosges a commis une erreur matérielle en retenant que sa relation avec Mme B a débuté à compter du 11 février 2021 alors que sa relation a débuté en juillet 2020, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que la préfète s'est bornée à relever que si le requérant " s'est pacsé le 13/12/2021 avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l'ancienneté de la relation avec sa partenaire ; en effet, bien qu'il présente de nombreux justificatifs de vie commune et qu'il déclare être en relation depuis juillet 2020, le premier justificatif à leur deux noms date du 11/02/2021 ". Ainsi la décision litigieuse n'est pas entachée de l'erreur matérielle alléguée par le M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus () ". 8. M. A soutient qu'il vit avec Mme B, ressortissante française, depuis mars 2021, que leur relation avait débuté en juillet 2020 ; qu'ils ont contracté un PACS le 13 décembre 2021 et que sa présence auprès de cette dernière est indispensable dès lors qu'elle est atteinte d'une grave maladie rénale. Cependant, s'il n'est pas contesté que les partenaires de cette convention partagent une vie commune, cette union est récente, et M. A ne démontre pas avoir noué d'autres liens personnels d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, la préfète des Vosges en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point qui précède. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de cette illégalité. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de cette illégalité. 14. En second lieu, si M. A soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas l'illégalité des décisions par lesquelles la préfète des Vosges lui a refusé le séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à M. A pour quitter le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président-rapporteur, B. CoudertL'assesseure la plus ancienne, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301369
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2301369_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel