TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2301368_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 et la décision du 14 juin 2023 par lesquelles le directeur interrégional Île-de-France – Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a, d’une part, rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de travail et, d’autre part, a constaté l’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident de trajet du 2 février 2023. Elle demande à la juridiction de bien vouloir étudier son droit au réexamen de la situation de dégradation de ses conditions de travail en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et de la décision d’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance d’un accident de trajet. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; d’une part, elle est tardive ; d’autre part, elle ne contient l’exposé d’aucun moyen précis ; - les décisions attaquées ne sont entachées ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., psychologue clinicienne, exerce ses fonctions à l’unité éducative d’hébergement collectif du Lamentin et est affectée au centre pénitentiaire de Baie-Mahault depuis le 1er mars 2023. Le 8 juillet 202, elle aurait été victime d’un accident de service résultant d’un choc psychologique à la suite de la découverte de la dégradation de son véhicule personnel, et, le 2 février 2023, elle aurait été victime d’un accident de trajet. Par un arrêté du 16 mai 2023, le directeur interrégional Île-de-France – Outre-Mer de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de travail. Par ailleurs, par une décision du 14 juin 2023, le directeur a constaté l’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident de trajet du 2 février 2023. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de Mme A... qui se borne à demander à la juridiction de bien vouloir étudier son droit au réexamen de la situation de dégradation de ses conditions de travail en vertu de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et de la décision d’irrecevabilité de sa demande de reconnaissance d’un accident de trajet, ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ou de fait à l’endroit des décisions dont elle demande l’annulation. Aucun mémoire motivé n’a été enregistré à la date du présent jugement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie et la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé J-L SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2301368_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel