TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301366_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C D, représenté par Me Babou, avocate demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, né le 1er juin 1983, de nationalité marocaine, est entré en France le 2 février 2009. Il est titulaire d'une carte de résident " salarié " valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2032. Par une demande en date du 29 avril 2021, il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le regroupement familial au bénéfice de son épouse, B A, avec laquelle il s'est marié le 18 juillet 2019. Par une décision du 27 décembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (). / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que si pour la période de référence de mars 2020 à mars 2021, le requérant se borne à produire l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2020 qui fait état de revenus de 18 913 euros, supérieurs au SMIC sur cette période mais qui ne détaille pas la régularité des revenus ainsi perçus, il justifie en revanche, à partir de mars 2021 et jusqu'au 31 janvier 2023, de revenus réguliers de 1 752 euros en moyenne par mois, somme bien supérieure au SMIC. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. 6. Le présent jugement implique, au regard du motif d'annulation retenu, que le préfet de la Gironde délivre au requérant la décision sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présenté par M. D au bénéfice de son épouse, Mme B A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme B A dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2301366_20230705
Données disponibles
- Texte intégral