TA63Magistrat LuyckxMagistrat LuyckxSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Luyckx — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301365_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de rectifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint Maurice és Allier. Il soutient que la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral, selon lesquelles en cas d'égalité de suffrages, l'ordre est déterminé par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint -Maurice-és-Allier au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 3. La commune de Saint Maurice és Allier, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. 4. Il résulte du procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-és-Allier au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, qu'ont été élus au premier tour, à égalité de suffrages, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement : M. C E, né le 26 septembre 1986, Mme F A, née le 4 octobre 1975, et M. B D, née le 2 juin 1974. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité du nombre de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. 5. Par suite, le préfet est fondé à demander la rectification de l'élection aux fins de désigner élus en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. B D, Mme F A, M. C E. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Maurice-és-Allier appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé conformément à l'article 2. Article 2 : Sont proclamés élus : M. B D en qualité de premier délégué suppléant, Mme F A en qualité de deuxième déléguée suppléante et M. C E en qualité de troisième délégué suppléant. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. B D, à Mme F A et à M. C E. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, N. LUYCKX La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Luyckx
- Formation
- Magistrat Luyckx
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2301365_20230621