TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301363_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Thominette, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le requérant a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 mars 2023, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce qu'une situation d'urgence puisse être constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme C a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 mars 2023 en vue de pouvoir présenter sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Mme C ne soutient pas, plus de deux mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, qu'elle n'aurait pu présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour ni que le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. Par suite, il y a lieu de regarder les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante comme étant devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C.. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 mai 2023. La juge des référés, Mme Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2301363_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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